CHAPITRE 2 : HYPOTHEQUES ET PRIVILEGES
SECTION 1 : HYPOTHEQUE ARTICLE 29 Les aéronefs ne peuvent faire l’objet d’hypothèque que par convention des parties. L’inscription de l’hypothèque se fait suivant une procédure déterminée par décret. L’assiette de l’hypothèque porte, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, sur la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces, destinées de façon continue au service de l’aéronef qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées. ARTICLE 30 L’hypothèque peut grever, par un…