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TITRE II : RESSOURCES ET CONTRÔLE / CHAPITRE 1 : RESSOURCES

ARTICLE 357 Les ressources de l’Autorité nationale de l’aviation civile sont constituées par : 1°) une quote-part de la taxe de développement de l’aviation civile et des aéroports ; 2°) une quote-part de la redevance de sûreté ; 3°) une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des aérodromes ; 4°) une quote-part des redevances dues par les personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou agricoles soumises à agrément sur le domaine aéroportuaire ; 5°) une quote-part des redevances…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION

SECTION 1 : ADMINISTRATION ET DIRECTION ARTICLE 352 L’Autorité nationale de l’aviation civile est dirigée par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 353 Le directeur général est responsable de l’exécution des missions confiées à l’Autorité nationale de l’aviation civile. Il représente l’Autorité nationale de l’aviation civile à l’égard des tiers. Le directeur général représente l’Etat auprès des institutions régionales et internationales en matière d’aviation civile, il négocie les accords aériens.   ARTICLE…

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LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES / TITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Pour l’interprétation et l’application du présent Code, les termes, expressions ou sigles ci-dessous, classés par ordre alphabétique, sont employés avec les acceptions suivantes : Accident : tel que défini par la Directive n° 05/2002/CM/ UEMOA relative aux principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents de l’Aviation Civile au sein de l’UEMOA ; Acte d’intervention illicite : acte volontaire et intentionnel portant atteinte à la sûreté de l’Aviation civile ; Autorité Nationale de l’Aviation…

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TITRE II : CHAMP D’APPLICATION ET PREROGATIVES DE L’ETAT / CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 Le présent Code s’applique à tous les domaines de l’aviation civile. Il s’applique également aux équipages, passagers et aéronefs étrangers se trouvant dans l’espace aérien de la Côte d’Ivoire conformément à la Convention de Chicago et aux accords bilatéraux ou multilatéraux de transport aérien passés entre la Côte d’Ivoire et un ou plusieurs Etats tiers.   ARTICLE 3 Le présent Code s’applique uniquement aux aéronefs civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’Etat. Les aéronefs d’Etat ne…

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CHAPITRE 2 : PREROGATIVES DE L’ETAT

ARTICLE 5 La République de Côte d’Ivoire a souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire et exerce sur celui-ci sa juridiction conformément à sa législation ainsi qu’aux conventions et accords internationaux dûment ratifiés. Aux fins du présent Code, il faut entendre par territoire les régions terrestres et les eaux territoriales. Tout aéronef qui se trouve sur le territoire ou dans l’espace aérien ivoirien ainsi que les personnes et choses à bord sont soumis à la…

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TITRE III : PATRIMOINE AERONAUTIQUE NATIONAL

ARTICLE 6 Le patrimoine aéronautique national est constitué de l’ensemble des biens acquis ou réalisés par les ressources de l’Etat dans le domaine de l’aéronautique civile et de ceux réalisés par les privés et reversés dans le domaine public.   ARTICLE 7 Le patrimoine aéronautique national comprend : a) l’espace aérien au-dessus du territoire ; b) les aéronefs d’Etat ; c) les terrains des aérodromes et leurs clôtures ; d) les aérodromes, leurs infrastructures de génie civil, installations techniques…

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TITRE IV : FONDS DE DEVELOPPEMENT AERONAUTIQUE

ARTICLE 9 Il est institué un Fonds de Développement Aéronautique (FDA), qui sera créé sous la forme d’une société d’Etat ayant pour missions de financer la construction, la réhabilitation et la modernisation des aérodromes, les mesures de sécurité et de sûreté en matière d’aviation civile incombant à l’Etat, et toute mission de service public de l’aviation civile.   ARTICLE 10 Les ressources du Fonds sont constituées notamment par : 1°) une quote-part de la taxe de développement de l’aviation…

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CHAPITRE PREMIER : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS

SECTION 1 : IMMATRICULATION ARTICLE 15 Un aéronef ne peut circuler en Côte d’Ivoire que s’il est immatriculé. Le régime d’immatriculation est déterminé par les dispositions ci-dessous, sous réserve des textes édictés par l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine, notamment celui relatif à l’agrément de transporteur aérien au sein de l’UEMOA. Tout contrat de location d’un aéronef d’une durée égale ou supérieure à trois (3) mois doit être obligatoirement inscrit au registre d’immatriculation.   ARTICLE 16 Tout aéronef civil…

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