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CHAPITRE PREMIER : OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES OPERATEURS DES SERVICES POSTAUX

ARTICLE 52 Les opérateurs des services postaux tiennent une comptabilité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés commerciales. ARTICLE 53 Chaque opérateur postal a l’obligation de tenir une comptabilité analytique permettant de mesurer l’importance économique et financière des différents services postaux qu’il exploite et, le cas échéant, de distinguer les services postaux des autres activités qu’il exerce. ARTICLE 54 Les opérateurs des services postaux remettent à l’autorité de régulation : un rapport annuel d’activités sur la nature…

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES AU SERVICE UNIVERSEL POSTAL ET AUX SERVICES AUTORISES

ARTICLE 59 Les opérateurs titulaires d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation maintiennent en permanence, en bon état de fonctionnement et ouverts au public, les établissements de leurs réseaux postaux publics nécessaires à l’exécution des services postaux exploités, dans le respect des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application et des cahiers des charges.   ARTICLE 60 Les opérateurs titulaires d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation ont l’obligation de tenir régulièrement et précisément informés les utilisateurs…

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TITRE IV : REGLES DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CONNEXES DE COURRIER / CHAPITRE PREMIER : MANDATS ET TRANSFERTS D’ARGENT

ARTICLE 62 Les envois de fonds peuvent être effectués au moyen de titres, dits «mandats », émis par tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou tout opérateur autorisé soit de manière physique soit par voie électronique.   ARTICLE 63 Les mandats émis et payés par tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation sont exemptés de tout droit de timbre.   ARTICLE 64 Les taxes et droits perçus au profit de tout opérateur titulaire d’une licence…

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CHAPITRE 2 : SERVICES A VALEURS A RECOUVRER ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

ARTICLE 68 Les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables peuvent être recouvrés par l’entremise de tout opérateur titulaire d’une licence d’exploitation postale ou d’une autorisation, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre chargé des Postes. Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre chargé des Postes….

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CHAPITRE PREMIER : L’ETAT

ARTICLE 75 La réglementation du secteur postale est du ressort de l’Etat. Cette responsabilité est exercée par le Gouvernement. L’Etat a pour missions : de définir la politique sectorielle en matière postale, ainsi que la planification du développement du secteur postal ; d’élaborer la réglementation adaptée à l’évolution du secteur postal ; d’assurer les fonctions de représentation et de coordination internationale dans le secteur des postes ; de veiller à la fourniture et au financement de l’ensemble des composantes…

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CHAPITRE 2 : L’AUTORITE DE REGULATION

ARTICLE 77 Les missions de régulation en matière postale sont exercées par l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC. ARTICLE 78 Les ressources en matière de régulation postale sont constituées par : une redevance de régulation postale représentant une quote-part annuelle de la contribution au financement du service universel postal dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Postes et du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;…

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CHAPITRE PREMIER : ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES

ARTICLE 84 Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 de francs, tout préposé d’un opérateur postal qui, sciemment, supprime ou ouvre un envoi postal confié à un opérateur postal.   ARTICLE 85 Est puni d’une peine d’emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, ou l’une de ces peines seulement, quiconque procède de mauvaise foi à la suppression ou…

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CHAPITRE 2 : INFRACTIONS AUX AFFRANCHISSEMENTS

ARTICLE 86 Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : installe ou utilise des machines à affranchir sans l’autorisation de l’autorité en charge de la Régulation des Télécommunications/TIC; fraude ou tente de frauder l’emploi desdites machines. ARTICLE 87 Les infractions prévues à l’article 86, de la présente loi, font l’objet d’une peine privative du droit de porter des…

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