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CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER Au sens de la présente loi, on entend par : Abattage minier : l’opération minière qui consiste à détacher la roche, à l’extraire du massif et à la réduire en éléments plus petits pour la manutentionner et la transporter. Elle se fait à la main, par outils mécaniques ou à l’explosif ; Administration des mines : le ministère en charge des Mines ou le département ayant pour mission la mise en œuvre de la politique minière, notamment…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de celles relevant notamment des domaines spécifiques régis par la loi relative au régime du foncier rural, le Code de l’Eau, la loi relative à la sûreté nucléaire et à la protection contre les rayonnements ionisants, le Code de la Santé publique, la loi relative aux collectivités territoriales, le Code de l’Environnement, Code forestier, le Code civil, le Code pénal, les législation fiscales et douanières et tous les…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE

ARTICLE 12 Le titulaire d’un permis d’exploitation signe avec l’Etat, dans les soixante (60) jours ouvrables suivant l’attribution de son permis d’exploitation, une convention minière. La convention minière a pour objet notamment de stabiliser le régime fiscal et douanier. La convention minière a une durée de validité initiale de douze (12) ans. Elle est renouvelable pour des périodes, de validité n’excédant pas dix (10) ans, dans les conditions définies par décret. Elle est annexée au décret d’attribution du permis…

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CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES GÎTES DE SUBSTANCES MINERALES

ARTICLE 14 Les gîtes naturels de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières. ARTICLE 15 Sont considérés comme substances de carrières les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, d’amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l’industrie céramique et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements…

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CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 18 Le permis de recherche est attribué par décret, sous réserve des droits antérieurs, à toute personne physique ou personne morale de droit ivoirien. ARTICLE 19 Tout demandeur de permis de recherche doit satisfaire aux critères techniques et financiers suivants : justifier de la réalisation d’au moins deux projets de recherche minière durant les dix (10) années précédant la demande. Les projets de recherche réalisés par un associé détenant au moins 35 % du capital du demandeur sont…

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CHAPITRE 2 : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 27 Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant conformément aux dispositions de la présente loi. Il doit présenter une demande conforme aux dispositions du décret d’application de la présente loi avant…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

ARTICLE 36 Les activités de recherche et d’exploitation de substances de mines sont soumises à demande de titre minier. Les modalités et procédures d’instruction des demandes de titres miniers sont définies par décret. Les demandes de titres miniers sont examinées par une commission consultative dans les conditions déterminées par décret. ARTICLE 37 L’Administration des Mines peut soumettre à appel d’offres les sites non attribués sur lesquels des travaux ont prouvé l’existence d’un potentiel minier considéré comme un actif. Cet…

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TITRE III : AUTORISATIONS DE PROSPECTION

ARTICLE 45 L’autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du décret d’application de la présente loi.   ARTICLE 46 L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines. L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l’obtention subséquente d’un titre minier, d’une autorisation d’exploitation minière ou de carrière. Elle…

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