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CHAPITRE II : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 23 FORME ET DIMENSION Le permis d’exploitation est toujours situé entièrement à l’intérieur des permis de recherche dont il dérive. Il a une forme carrée ou rectangulaire dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Cependant le permis d’exploitation peut avoir une forme polygonale autre que celle d’un carré ou d’un rectangle. ARTICLE 24 SITUATION La situation géographique d’un permis d’exploitation est définie par le rattachement de son centre, ou d’un angle, à un point repère au…

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CHAPITRE IV : PERSONNEL ET FORMATION

ARTICLE 42 Le permissionnaire ou son répondant devra, dès le début de la réalisation des opérations minières, employer, en priorité, la main-d’œuvre de nationaux ivoiriens, dans une proportion minimale de 80 % de l’effectif total. A cette fin, le ministre chargé des Mines sera informé de tous les besoins en personnel de façon à pouvoir proposer à l’exploitant, des agents de l’Administration présentant les qualifications requises et pouvant être détachés, voire embauchés définitivement. Dès l’octroi de l’autorisation d’exploitation, un…

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CHAPITRE PREMIER : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION

ARTICLE 47 ATTRIBUTION L’autorisation de prospection prévue à l’article 30 de la loi minière est accordée par autorisation délivrée par le directeur des Mines pour une ou plusieurs substances et pour une localité déterminée. L’existence dans une localité d’une ou plusieurs autorisations de prospection en vigueur, ne fait pas obstacle à l’octroi, à d’autres personnes morales, de titres miniers ou d’autorisations valables pour les mêmes substances. ARTICLE 48 CONDITIONS D’OCTROI Le dossier de demande d’autorisation doit comprendre les pièces…

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CHAPITRE II : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

ARTICLE 54 CONDITIONS D’OCTROI Le dossier de demande d’une autorisation de reconnaissance précise la ou les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée. Il comprend les pièces suivantes : une lettre de demande adressée au ministre chargé des Mines sous le couvert du directeur des Mines; une carte de situation au 1/200 000 de la zone sollicitée ; une lettre de motivation (objets de la reconnaissance) ; la justification des capacités techniques et financières du demandeur ; le programme des…

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CHAPITRE III : AUTORISATION D’EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 58 ZONES RESERVEES Le décret prévu à l’article 42 de la loi minière définit des zones où la recherche et l’exploitation de certaines substances minérales bénéficient d’un régime particulier destiné à en promouvoir la mise en valeur sous forme artisanale et semi-industrielle. Ce régime particulier peut s’appliquer : aux substances dont l’exploitation, sous forme artisanale, est traditionnelle, telle que l’or alluvionnaire ou éluvionnaire et le diamant ; aux substances dont l’exploitation, serait, dans les conditions économiques du moment,…

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CHAPITRE IV : AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DE CARRIERES

ARTICLE 68 TYPES DE CARRIERES L’autorisation d’exploitation pour les carrières permanentes, dite autorisation d’exploitation de substances de carrières, prévue à l’article 53 de la loi minière concerne : 1°) les carrières industrielles ; 2°) les carrières artisanales et semi-industrielles. Les carrières temporaires concernant les carrières dont la durée de validité est inférieure ou égale à un (1) an.   ARTICLE 69 ATTRIBUTION Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de carrières industrielles établi en cinq exemplaires comprend : une lettre…

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 77 AVIS DES AUTORITES L’octroi des autorisations d’extraction et d’exploitation est subordonné à l’avis des autorités administratives régionales et des communes urbaines ou des communautés rurales concernées. Toutefois, cet avis sera réputé acquis, si les autorités consultées ne se prononcent pas dans les soixante (60) jours francs qui suivent la date d’envoi de la demande d’avis. ARTICLE 78 SITUATION GEOGRAPHIQUE Les autorisations d’extraction et d’exploitation portent sur des parcelles de forme carrée ou rectangulaire. Les côtés de ces…

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CHAPITRE PREMIER : DETENTION ET COMMERCE DE PIERRES PRECIEUSES ET DE DIAMANTS BRUTS

ARTICLE 84 SUBSTANCES MINERALES DESIGNEES (SUBSTANCES STRATEGIQUES) En application de l’article 65 de la loi minière, tout détenteur de minerais ou de substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, doit en faire la déclaration au ministre chargé des Mines. Les transactions relatives aux minerais et substances brutes utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie atomique, sont soumises à autorisation du ministre chargé des Mines. Sont considérés, comme minerais ou substances brutes utiles aux recherches et réalisations…

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