CHAPITRE 4 : CLASSIFICATION DES GÎTES DE SUBSTANCES MINERALES

ARTICLE 14

Les gîtes naturels de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières.

ARTICLE 15

Sont considérés comme substances de carrières les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, d’amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l’industrie céramique et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et tourbières.

ARTICLE 16

Sont considérés comme substances de mines, les gîtes de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visées à l’article 15 ci-dessus.

ARTICLE 17

Pour les besoins de la présente loi, les substances de mines sont classées selon les groupes ci-après :

  • groupe 1 : métaux précieux (or, argent et platinoïdes) ;
  • groupe 2 : pierres fines et pierres précieuses (diamant brut, émeraude, béryl, saphir, rubis, grenat, topaze, citrine, zircon) ;
  • groupe 3 : métaux de base (fer, nickel, cobalt, chrome, aluminium, cuivre, plomb, zinc, manganèse, terres rares, tantale, lithium, étain) ;
  • groupe 4 : substances radioactives et énergétiques {uranium, thorium, potassium, charbon, houille, lignite, tourbe, schistes bitumineux) ;
  • groupe 5 : autres substances non classées ailleurs.