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CHAPITRE II : REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE DES BOISSONS

SECTION I : BOISSONS NON ALCOOLIQUES ARTICLE 20 Dans tous les débits de boissons un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l’établissement est obligatoire. L’étalage doit comprendre au moins six bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure ou le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie de boissons définies à l’article 22.   ARTICLE 21 Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où…

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CHAPITRE PREMIER : LIMITATION DU NOMBRE DES DEBITS DE BOISSONS

ARTICLE 28 Les débits de boissons à consommer sur place sont reparties en trois catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : 1°) Licence de première catégorie dite « licence de boissons sans alcool » ne comporte l’autorisation de vente a consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ; 2°) Licence de deuxième catégorie dite «licence restreinte » comportant l’autorisation de vendre, pour consommer sur place, les boissons des deux premiers groupes; 3°)…

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CHAPITRE II : OUVERTURES, MUTATIONS ET TRANSFERTS

ARTICLE 37 Toute ouverture d’un café, d’un cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place doit faire l’objet d’une autorisation administrative délivrée dans les conditions définies par décret.   ARTICLE 38 Toute demande d’ouverture de débit de boissons donne lieu à la perception d’une taxe dont le taux est fixe chaque année par la loi de Finances.   ARTICLE 39 Le requérant doit justifier qu’il est de nationalité ivoirienne et qu’il jouit de ses droits civiques, les…

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CHAPITRE III : PEREMPTION DES LICENCES

ARTICLE 47 Tout débit de boissons de deuxième ou de troisième catégorie qui a cessé d’exister depuis plus d’un (1) an, est considéré comme supprimé et ne peut être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d’un (1) an est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à clôture des opérations. De même le délai d’un (1) an est suspendu pendant la durée d’une fermeture temporaire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu’une décision de Justice…

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CHAPITRE IV : DEBITS TEMPORAIRES

ARTICLE 49 Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39, l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité ivoirienne ou étrangère de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique, pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l’avis conforme du Commissaire général de l’exposition ou de la foire ou de…

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TITRE III : DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXPLOITATION DES DEBITS DE BOISSONS

ARTICLE 55 Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitants de boissons.   ARTICLE 56 Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1°) Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l’un des délits prévus aux articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal ; 2°) Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d’emprisonnement, pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel,…

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CHAPITRE PREMIER : REPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE

ARTICLE 67 Quiconque est trouve en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets et autres lieux publics est puni d’une amende de 800 francs 0 8.000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. ARTICLE 68 En cas de première récidive, la peine est d’un emprisonnement de 10 jours à deux mois et d’une amende de 2.000 francs à 72.000 francs. II y a récidive lorsque depuis…

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