CHAPITRE 2 : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 27

Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement à l’intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant conformément aux dispositions de la présente loi. Il doit présenter une demande conforme aux dispositions du décret d’application de la présente loi avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel la demande du permis d’exploitation est formulée.

Plusieurs permis d’exploitation peuvent découler d’un même permis de recherche. L’attribution d’un permis d’exploitation entraîne l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation. A l’extérieur du périmètre d’exploitation, le permis de recherche subsiste sur la superficie restante, jusqu’à l’expiration de sa période de validité.

ARTICLE 28

L’étude de faisabilité comprend, à titre indicatif mais sans limitation :

a) l’évaluation dé l’importance et de la qualité des réserves exploitables ;

b) la détermination de la nécessité de soumettre le minerai à un traitement métallurgique ;

c) la planification de l’exploitation minière ;

d) la présentation d’un programme de construction de la mine détaillant les travaux, les équipements, les installations et les fournitures requis pour la mise en production commerciale du gîte ou gisement potentiel, ainsi que les coûts estimatifs s’y rapportant, accompagné de prévisions des dépenses à effectuer annuellement ;

e) l’étude d’impact socio-économique du projet ;

f) l’étude de l’impact du projet sur l’environnement (terre, eau, air, faune, flore et établissements humains) avec les recommandations appropriées conformément au Code de l’Environnement et à ses textes subséquents ;

g) les projections financières complètes pour la période d’exploitation ;

h) le plan de développement communautaire ;

i) toutes autres informations que la partie établissant ladite étude de faisabilité estimerait utiles, en particulier pour amener toutes institutions bancaires ou financières à s’engager financièrement pour l’exploitation du gisement ;

j) les conclusions et recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale, en tenant compte des points ci-dessus énumérés.

ARTICLE 29

Tout titulaire de permis d’exploitation doit, sous peine de retrait de son titre, justifier dans les six (6) mois suivant la délivrance du titre de :

  • la disponibilité d’une équipe d’ingénieurs et de géologues miniers ayant une grande expérience professionnelle dans l’exploitation minière ;
  • la disponibilité d’un responsable technique des travaux ayant au moins sept (7) années d’expérience professionnelle dans la recherche ou l’exploitation minière et de la réalisation d’au moins deux projets de recherche ou d’exploitation minière ou à défaut, de la participation aux principales phases des travaux, de recherche ou d’exploitation minière. Tout changement de responsable technique des travaux est soumis à l’approbation de l’Administration des Mines ;
  • la disponibilité d’une réserve bancaire dans un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire. Les modalités de constitution de cette réserve sont précisées par décret.

ARTICLE 30

Le permis d’exploitation est accordé après une enquête de commodo et incommodo conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

ARTICLE 31

Le permis d’exploitation confère à son titulaire, le droit exclusif d’exploitation des gisements qui se trouvent dans les limites de son périmètre.

Le permis d’exploitation comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’autorisation de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou leurs dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur les marchés Intérieurs et extérieurs et de les exporter.

Le permis d’exploitation autorise également la mise en place, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement, de traitement, d’affinage et de transformation de substances minières ainsi que des commodités liées à l’objet du permis.

Le permis d’exploitation constitue un droit immobilier indivisible. Il peut faire l’objet d’hypothèque sous réserve de l’approbation préalable du ministre chargé des Mines dans les conditions prévues par décret.

ARTICLE 32

Le permis d’exploitation est accordé pour la durée de vie de la mine telle qu’indiquée dans l’étude de faisabilité sans que la période de validité initiale n’excède vingt (20) ans.

Il est renouvelable par périodes successives de dix (10) ans au maximum.

ARTICLE 33

La superficie pour laquelle le permis d’exploitation est accordé est définie en fonction du gisement dont l’exploitation est sollicitée. Le titulaire du permis d’exploitation est tenu de faire borner la superficie concernée conformément aux dispositions déterminées par décret.

ARTICLE 34

Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de commencer les travaux de développement pour la mise en exploitation du gisement à l’intérieur du périmètre du permis dans un délai d’un (1) an à compter de la date d’octroi du permis et de les poursuivre avec diligence.

ARTICLE 35

Un différé ou une suspension de l’exploitation peut être accordé par arrêté du ministre chargé des Mines, à la demande du titulaire du permis d’exploitation, en cas de conditions défavorables persistantes du marché ou de force majeure. Le différé ou la suspension est autorisé pour une période de deux (2) ans et peut être renouvelé une seule fois pour une période supplémentaire d’un (1) an.