CHAPITRE II : DETENTION ET COMMERCE DE L’OR ET DES MATIERES D’OR
ARTICLE 97 ATTRIBUTION La détention et le commerce de l’or et des matières d’or sont soumis à autorisation du ministre chargé des Mines. Les exportations d’or brut ne peuvent être effectuées que par : a) les titulaires de titres miniers ; b) les bureaux d’achat d’importation et d’exportation ; c) les bénéficiaires d’autorisations d’exploitation artisanale et semi-industrielle. ARTICLE 98 CONDITIONS D’OCTROI Les dispositions de l’article 89 du présent décret, relatives aux conditions d’octroi des autorisations de détention et…