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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE V : RADIOCOMMUNICATIONS (1995)

ARTICLE 23 Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les activités en matière de Radiocommunications. L’utilisation d’une fréquence radioélectrique par une personne morale ou physique est subordonnée à son assignation préalable par l’Administration. ARTICLE 24 L’établissement des stations radioélectriques de toute nature servant à assurer l’émission, la réception ou, à la fois, l’émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonné à une autorisation délivrée par l’Administration. Cette autorisation ne peut être transférée à un tiers….

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CHAPITRE PREMIER : SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES RADIOELECTRIQUES D’EMISSION ET DE RECEPTION CONTRE LES OBSTACLES (1995)

ARTICLE 28 Afin que des obstacles ne perturbent pas la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives pour prévenir ou supprimer toute entrave.   ARTICLE 29 Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification d’un immeuble, il est procédé à défaut d’accord amiable, à l’expropriation de ces immeubles pour cause d’utilité publique conformément au droit commun. En…

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CHAPITRE 2 : SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION RADIOELECTRIQUES EN RAISON DES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES (1995)

ARTICLE 30 Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives en raison des perturbations électromagnétiques.   ARTICLE 31 Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites,…

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CHAPITRE 3 : SERVITUDES DE PROTECTION DES CABLES ET LIGNES DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS EN RAISON DE L’EXECUTION DE TRAVAUX OU D’OBSTACLES (1995)

ARTICLE 32 Afin d’assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux de Télécommunication, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux.   ARTICLE 33 Les servitudes visées au présent titre ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage direct, matériel et actuel. Cette indemnité, à défaut de règlement amiable, est fixée par le tribunal compétent. La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans…

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TITRE VII : DISPOSITIONS PENALES (1995)

ARTICLE 34 DISPOSITIONS PENALES Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de Télécommunications qui viole le secret d’une correspondance, ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est punie des peines prévues à l’article 385 du Code pénal. ARTICLE 35 Le titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée par l’Administration,…

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TITRE VIII LES ORGANES DE REGULATION (1995)

ARTICLE 50 Il est créé un Conseil des Télécommunications, haute autorité administrative indépendante, composé de sept membres dont un président, nommés par décret pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Ce Conseil a pour mission : de veiller au respect du principe d’égalité de traitement des opérateurs du secteur des Télécommunications ; de veiller au respect les dispositions contenues dans les Conventions de concession, les cahiers des Charges et les autorisations délivrées par l’Administration ; d’assurer avant tout…

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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (1995)

ARTICLE 52 Les concessions et autorisations d’établissement de réseaux de Télécommunications et de fourniture de services de Télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à expiration. ARTICLE 53 Les titulaires de concession ou d’autorisation ayant le même objet que celles visées à l’article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi, pour se…

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