TITRE V : RADIOCOMMUNICATIONS (1995)
ARTICLE 23 Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les activités en matière de Radiocommunications. L’utilisation d’une fréquence radioélectrique par une personne morale ou physique est subordonnée à son assignation préalable par l’Administration. ARTICLE 24 L’établissement des stations radioélectriques de toute nature servant à assurer l’émission, la réception ou, à la fois, l’émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonné à une autorisation délivrée par l’Administration. Cette autorisation ne peut être transférée à un tiers….