ARTICLE 612
Lorsqu’il est porté à la connaissance du Procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le Procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le Procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de Police judiciaire.
Le Procureur de la République peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
ARTICLE 613
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Dans toute information pour faux en écriture, le juge d’Instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier en chef qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce.
Toutefois, si la pièce arguée de faux peut être reproduite par photographie ou par tout autre moyen, une reproduction de la pièce est annexée au procès-verbal de dépôt, lequel peut alors être dressé en la forme ordinaire, sans être tenu de décrire l’état de la pièce.
ARTICLE 614
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Le juge d’Instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier en chef qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article précédent, sont applicables au dépôt des pièces de comparaison.
ARTICLE 615
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’Instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier en chef, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.
ARTICLE 616
Si au cours d’une audience d’un Tribunal ou de la Cour une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu, ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le Tribunal ou la Cour saisi de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.