SECTION 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 191
La Cour d’Appel comprend une Chambre d’accusation composée d’un Président de Chambre ou à défaut d’un conseiller, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres Chambres de la Cour.
Le Président et les conseillers composant la Chambre d’accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l’année judiciaire suivante, par l’assemblée générale de la Cour, dans la première quinzaine du mois qui précède l’ouverture de la période des vacations.
Un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice pourra prévoir que le Président de la Chambre d’accusation assurera à titre exceptionnel le service d’une autre Chambre de la Cour.
En cas d’empêchement le Premier Président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d’accusation par un conseiller à la Cour, et les deux conseillers par d’autres membres de la Cour ou par des magistrats du siège du Tribunal de Première instance d’Abidjan.
ARTICLE 192
Les fonctions du ministère public auprès de la Chambre d’accusation sont exercées par le Procureur général ou par ses substituts, celles du greffe par un greffier de la Cour d’appel.
ARTICLE 193
La Chambre d’accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire.
ARTICLE 194
Le Procureur général met l’affaire en état dans les quarante-huit (48) heures de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix (10) jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre d’accusation.
Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze (15) jours de l’arrivée du dossier au greffe de la Chambre d’accusation, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Cette mise en liberté provisoire ne peut être révoquée que dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 144.
ARTICLE 195
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu’à l’ouverture des débats, le Procureur général s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la Chambre d’accusation.
ARTICLE 196
Le Procureur général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre d’accusation, le Président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du Procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.
ARTICLE 197
(LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969)
Le Procureur général notifie dans les formes prévues à l’article 115 alinéa 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Un délai minimum de quarante-huit (48) heures en matière de détention préventive, et de cinq (5) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur général, est déposé au greffe de la Chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès.
ARTICLE 198
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
ARTICLE 199
Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en Chambre du conseil.
Après le rapport du conseiller, le Procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
La Chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
ARTICLE 200
Lorsque les débats sont terminés, la Chambre d’accusation délibère sans qu’en aucun cas le Procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.
ARTICLE 201
La Chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et notamment décerner tous mandats.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.
ARTICLE 202
Elle peut, d’office ou sur les réquisitions du Procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’Instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’Instruction.
ARTICLE 203
Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
ARTICLE 204
La Chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 205, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
ARTICLE 205
Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d’accusation, soit par un juge qu’elle délègue à cette fin.
Le Procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures.
ARTICLE 206
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
La Chambre d’accusation examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité; elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’Instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
ARTICLE 207
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Lorsque la Chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le Procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’Instruction, après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Lorsque la Chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’Instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information.
L’ordonnance du juge d’Instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la Chambre d’accusation.
ARTICLE 208
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la Chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le Procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l’article 115 alinéa 2.
ARTICLE 209
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit (48) heures en matière de détention préventive, pendant cinq (5) jours en toute autre matière.
Il est alors procédé conformément aux articles 198 et 199.
ARTICLE 210
La Chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
ARTICLE 211
Elle examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes.
ARTICLE 212
Si la Chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
La Chambre d’accusation statue par l’arrêt portant qu’il n’y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis, elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu.
ARTICLE 213
Si la Chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le Tribunal correctionnel, dans le second cas devant le Tribunal de simple police.
En cas de renvoi devant le Tribunal correctionnel si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 138, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
En cas de renvoi devant le Tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.
ARTICLE 214
(LOI 69-371 DU 12/08/1969)
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d’accusation prononce la mise en accusation devant la Cour d’assises.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Si la Chambre d’accusation estime qu’il y a lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt motivé, et sur réquisitions conformes du ministère public, renvoyer le prévenu devant le Tribunal correctionnel, lequel ne pourra décliner sa compétence.
ARTICLE 215
L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation.
Il décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité.
ARTICLE 216
Les arrêts de la Chambre d’accusation sont signés par le Président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils.
La Chambre d’accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître.
Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.
ARTICLE 217
(LOI 69-371 DU 12/08/1969)
Hors le cas prévu à l’article 196, les arrêts sont, vingt-quatre (24) heures, dans les formes prévues à l’article 115 alinéa 2, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés ; les arrêts de renvoi devant le Tribunal correctionnel ou de simple police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.
Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du Procureur général, dans les quarante-huit (48) heures.
ARTICLE 218
Les dispositions des articles 170, 172, alinéas 1 et 3, 173 et 174 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre.
SECTION 2 :
DES POUVOIRS PROPRES
DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION
ARTICLE 219
Le Président de la Chambre d’accusation, ou, en cas d’empêchement, son suppléant, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
ARTICLE 220
Le Président de la Chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 3 et 4 de l’article 79 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
ARTICLE 221
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
A cette fin, il est établi, chaque mois dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d’information exécutés dans le mois.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement depuis plus de six (6) mois figurent sur un état spécial semestriel.
Les états prévus par le présent article sont adressés au Président de la Chambre d’accusation et au Procureur général dans les vingt (20) premiers jours du mois ou du semestre.
ARTICLE 222
Le Président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.
ARTICLE 223
Il peut saisir la Chambre d’accusation, afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé en état de détention préventive.
SECTION 3 :
DU CONTRÔLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
ARTICLE 224
La Chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de Police judiciaire, pris en cette qualité, à l’exclusion des magistrats désignés à l’article 16, des maires et de leurs adjoints.
ARTICLE 225
Elle est saisie soit par le Procureur général, soit par son Président. Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
ARTICLE 226
La Chambre d’accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le Procureur général et l’officier de Police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de Police judiciaire tenu au Parquet général de la Cour d’appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
ARTICLE 227
La Chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de Police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire et de délégué du juge d’Instruction sur tout l’ensemble du territoire.
ARTICLE 228
Si la Chambre d’accusation estime que l’officier de Police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.
ARTICLE 229
Les décisions prises par la Chambre d’accusation contre les officiers de Police judiciaire sont notifiées, à la diligence du Procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
ARTICLE 230
Les dispositions de la présente section sont applicables aux inspecteurs et aux agents assermentés des Eaux et Forêts.