CHAPITRE 2 : DE LA TENUE DES ASSISES

ARTICLE 232

Il est tenu au siège de chaque Tribunal de Première instance, des assises, pour le Jugement des affaires instruites dans le ressort de ce Tribunal.

ARTICLE 233

Le Premier Président peut, sur réquisitions du Procureur général, ordonner qu’il soit formé autant de Sections d’assises que les besoins du service l’exigent.

ARTICLE 234

Exceptionnellement, un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut fixer le siège de la Cour d’assises dans la ville où existe une Section de Tribunal.

ARTICLE 235

La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

ARTICLE 236

Le Premier Président de la Cour d’appel peut, après avis du Procureur général, ordonner qu’il soit tenu, au cours d’un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

ARTICLE 237

La date de l’ouverture de chaque session d’assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du Procureur général, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel.

Cette ordonnance est portée à la connaissance du Tribunal, siège de la Cour d’assises, par les soins du Procureur général, quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la session.

ARTICLE 238

Le Rôle de chaque session est arrêté par le Président de la Cour d’assises, sur proposition du ministère public.

ARTICLE 239

Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.