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DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 66 Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du Code du Travail. Sont également considérés comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant…

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CHAPITRE 2 : DECLARATION ET ENQUÊTE

SECTION I : DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE ARTICLE 71 L’employeur est tenu de déclarer dans un délai de quarante-huit (48) heures tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constaté dans l’entreprise. La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale…

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CHAPITRE 3 : REPARATION

SECTION 1 : SOINS ET PRESTATIONS, READAPTATION FONCTIONNELLE, REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT ARTICLE 80 Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent titre comprennent, qu’il y ait ou non interruption du travail : la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ; la couverture des frais d’hospitalisation ; la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et reconnus indispensables soit par…

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CHAPITRE 4 : FONDS DE MAJORATION DES RENTES ET D’AIDES AUX MUTILES DU TRAVAIL

ARTICLE 119 La Caisse nationale de Prévoyance sociale est chargée de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations auxquelles ils peuvent prétendre et d’assurer la revalorisation des Rentes aux pensionnés du travail victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, même survenus antérieurement au 1er octobre 1958, sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d’ouverture des droits.   ARTICLE 120 Le Fonds de Majoration des Rentes et d’Aide aux Mutilés du Travail peut intenter toute action, en vue…

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CHAPITRE 5 : MALADIES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 121 Les dispositions du présent titre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants du présent chapitre.   ARTICLE 122 Un décret détermine les conditions d’application du présent chapitre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles, reconnues comme telles, sont tenus d’en faire la déclaration.   ARTICLE 123 En matière de maladie professionnelle, la déclaration, les modalités de…

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CHAPITRE 6 : PREVENTION, ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

ARTICLE 125 La politique à suivre en matière de prévention d’action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs est fixée dans des conditions prévues par décret. Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé «Fonds de Prévention et d’Action sanitaire sociale » a pour objet de permettre la mise en œuvre de cette politique. Les règles applicables à l’alimentation de ce fonds sont fixées par décret après avis du conseil d’administration.   ARTICLE 126 Le conseil…

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CHAPITRE 7 : CONTENTIEUX – PENALITES

SECTION 1 : CONTENTIEUX ARTICLE 131 Les tribunaux du Travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l’application de la législation sur les accidents du travail lorsque l’accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Lorsque l’accident s’est produit en territoire étranger, le tribunal du Travail compétent est celui de la circonscription où est installé l’établissement auquel appartient la victime.   ARTICLE 132 Pour toute contestation s’élevant entre les personnes…

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 140 Un décret détermine le tarif : a) des droits, frais, émoluments et honoraires dus aux greffiers des tribunaux du Travail et aux officiers ministériels pour leur assistance ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous actes nécessités par l’application du présent titre ; b) des frais de transport auprès des victimes, d’enquêtes sur place et d’expertise. Les dépenses prévues aux 1° et 2° ci-dessus seront à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale….

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