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DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l’effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière : d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; de maternité ; de retraite, d’invalidité et de décès. La loi peut étendre l’offre des prestations. ARTICLE 2 La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi…

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CHAPITRE PREMIER : PRINCIPE D’ORGANISATION

ARTICLE 4 Le régime général de Prévoyance sociale regroupe les prestations définies à l’article premier ci-dessus en trois branches distinctes : les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite. La gestion de ce régime et de chacune de ses branches est assurée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale. La Caisse nationale de Prévoyance sociale est autorisée à définir et à proposer à ses adhérents des régimes complémentaires au régime général, sur une base…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1 : DISPOSITIONS FISCALES ARTICLE 8 1°) La Caisse nationale de Prévoyance sociale, en raison de sa vocation sociale particulière, est exonérée de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) et de la patente. 2°) Les cotisations versées à la Caisse nationale de Prévoyance sociale par les employeurs, les travailleurs ou les usagers à titre obligatoire ou volontaire, sont exonérées de tous impôts et taxes. 3° Sont exemptées du droit de timbre, les affiches imprimées apposées par…

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CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’ACTION

ARTICLE 38 La branche des prestations familiales est instituée au profit de tous les travailleurs salariés visés à l’article 2 du Code du Travail exerçant une activité pour le compte d’une personne physique ou morale, publique ou privée, et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en Côte d’Ivoire. L’activité de service prévue ci-dessus doit, sauf cas de force majeur dûment constaté selon les modalités prévues par décret, s’exercer depuis au moins trois (3) mois consécutifs chez…

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CHAPITRE 2 : PRESTATIONS FAMILIALES

ARTICLE 42 La branche des prestations familiales instituée par le présent Code comprend : les allocations au foyer du travailleur ; les allocations prénatales et les allocations de maternité ; les allocations familiales ; les indemnités journalières prévues à l’article 23.6 du Code du Travail en faveur des femmes salariées ; les prestations en nature. ARTICLE 43 Tout travailleur perçoit, à l’occasion de la naissance de chacun des trois enfants issus de son premier mariage ou d’un mariage subséquent…

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CHAPITRE 3 : ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE

ARTICLE 56 La politique à suivre en matière d’action sanitaire, sociale et familiale en faveur des travailleurs est définie par décret. Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé « Fonds d’Action sanitaire, sociale et familiale » a pour objet de permettre la mise en œuvre de cette politique. Les règles applicables à l’alimentation de ce fonds sont fixées par décret après avis du conseil d’administration. ARTICLE 57 Le conseil d’administration de la Caisse nationale de…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 60 Les catégories d’enfants qui, aux termes du présent Code, ouvrent droit aux prestations familiales sont fixées par décret. Le conjoint survivant du bénéficiaire n’exerçant pas une activité professionnelle continue à percevoir les prestations familiales à condition qu’il assure la garde et l’entretien des enfants qui étaient à la charge du bénéficiaire décédé. Lorsque le mari et la femme sont tous les deux des salariés pouvant prétendre aux prestations familiales celles-ci sont établies et liquidées, le cas échéant,…

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CHAPITRE 5 : CONTENTIEUX – PENALITES

ARTICLE 63 Conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes contestations ayant pour origine l’application du présent titre et notamment celles s’élevant entre les bénéficiaires et les employeurs d’une part, entre les bénéficiaires et la Caisse nationale de Prévoyance sociale et d’autre part, sont de la compétence des Juridictions de Droit commun.   ARTICLE 64 Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses, expéditions qui sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’application…

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