CHAPITRE 3 : LICENCES DU PERSONNEL AERONAUTIQUE ET DES ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

ARTICLE 16

Le personnel aéronautique est constitué des personnes appartenant à l’un des groupes ci-après :

  • le personnel navigant professionnel ;
  • le personnel navigant non professionnel ;
  • le personnel aéronautique non navigant.

Toute personne appartenant au personnel aéronautique est tenue de justifier d’un brevet, d’une licence et d’une qualification ou de tout autre titre équivalent reconnu par l’Etat.

 

ARTICLE 17

La licence mentionnée à l’article précédent concerne notamment :

  • la licence de pilote ;
  • la licence de navigateur ;
  • la licence de mécanicien navigant ;
  • la licence de membre d’équipage de cabine ;
  • la licence de contrôleur de la circulation aérienne ;
  • la licence de technicien de maintenance d’aéronef ;
  • la licence d’agent technique d’exploitation ;
  • la licence d’opérateur radio de station aéronautique.

Pour bénéficier d’une licence, le demandeur est tenu de justifier de l’obtention d’un brevet ou d’un titre équivalent dans la spécialité concernée.

Pour obtenir le brevet ou le titre équivalent dans la spécialité concernée, tout intéressé, sauf cas d’exemption, doit satisfaire aux examens théoriques et pratiques prévus à cet effet.

 

ARTICLE 18

L’exemption des examens théoriques et pratiques est subordonnée au dépôt auprès de l’Autorité nationale de l’Aviation civile, d’un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.

L’autorisation d’exemption vaut pour une période déterminée et tient compte des conditions de sécurité de l’aviation civile.

 

ARTICLE 19

Tout organisme public ou privé désirant exploiter un centre de formation aéronautique ou un centre médical, est préalablement agréé par le ministre chargé de l’Aviation civile.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile fixe les conditions et modalités d’obtention de l’agrément mentionné à l’alinéa 1 du présent article.