INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE 4 : NOMINATION

ARTICLE 71 Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : 1°) par décret pour les maréchaux, les officiers généraux et les officiers de carrière ou sous contrat ; 2°) par arrêté du ministre chargé de la Défense pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés. 3°) par ordre général du chef d’état-major général des Armées pour les militaires du rang.   ARTICLE 72 Les…

Read More

CHAPITRE 5 : NOTATION ET AVANCEMENT

SECTION 1 : NOTATION ARTICLE 73 Le militaire est noté au moins une fois par an. La notation tient compte de la valeur, de l’aptitude professionnelle et de la manière de servir. Elle est effectuée en toute objectivité et exclut toute référence aux opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques, ainsi qu’à l’origine ethnique du militaire noté. Les notes lui sont obligatoirement communiquées. Il dispose d’un droit de recours hiérarchique. SECTION 2 : AVANCEMENT ARTICLE 74 Les avancements sont prononcés…

Read More

CHAPITRE 6 : DISCIPLINE

ARTICLE 79 Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions administratives appelées également punitions.   ARTICLE 80 Les sanctions administratives applicables aux militaires sont reparties en trois groupes : 1°) premier groupe : sanctions disciplinaires : a) l’avertissement ; b) la consigne ; c) la réprimande; d) le blâme; e) les arrêts ; f) le blâme prononcé par le ministre. 2°) deuxième groupe ; sanctions professionnelles…

Read More

CHAPITRE 8 : FIN DE L’ETAT MILITAIRE

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 94 La cessation définitive des services du militaire résulte : 1°) de l’admission à la retraite ; 2°)de la réforme définitive ; 3°) de la révocation, de la destitution, de la perte de grade ou de la nationalité ivoirienne ; 4°) de la démission ou de la résiliation du contrat ; 5°) de l’intégration on de la titularisation dans la Fonction publique civile ; 6°) du décès. ARTICLE 95 Le militaire est mis…

Read More

CHAPITRE 7 : POSITIONS STATUTAIRES

ARTICLE 85 Le militaire de carrière est placé dans l’une des positions ci-après : 1°) la position d’activité ; 2°) la position de non-activité; 3°) la position de service détaché; 4°) la position hors cadres.   SECTION 1 : POSITION D’ACTIVITE ARTICLE 86 La position d’activité est celle du militaire qui occupe un emploi au sein des Forces Armées.   ARTICLE 87 Demeure en position d’activité, le militaire placé dans l’une des situations suivantes : 1°) le congé de…

Read More

CHAPITRE 8 : FIN DE L’ETAT MILITAIRE

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 94 La cessation définitive des services du militaire résulte : 1°) de l’admission à la retraite ; 2°)de la réforme définitive ; 3°) de la révocation, de la destitution, de la perte de grade ou de la nationalité ivoirienne ; 4°) de la démission ou de la résiliation du contrat ; 5°) de l’intégration on de la titularisation dans la Fonction publique civile ; 6°) du décès. ARTICLE 95 Le militaire est mis…

Read More

CHAPITRE 1 : MARECHAUX ET OFFICIERS GENERAUX

ARTICLE 114 Les maréchaux et les officiers généraux des Forces Armées de Côte d’Ivoire en activité et à la retraite bénéficient de dispositions particulières. ARTICLE 115 En activité, les maréchaux et les officiers généraux bénéficient : d’une solde de base calculée à partir de celle du colonel 5° échelon, célibataire et sans enfant, affecté d’un coefficient multiplicateur ; d’accessoires de solde ; de moyens humains et matériels. ARTICLE 116 A la retraite, les maréchaux et les officiers généraux bénéficient…

Read More

CHAPITRE 2 : MILITAIRES SERVANT AU TITRE DE LA RESERVE OPERATIONNELLE

ARTICLE 121 Les dispositions des articles 3, 6, 18, 23 et 32 des articles 37 à 39, des articles 41 à 43, des articles 51 à 54, des articles 72 à 84, des 1°) et 4°) de l’article 84 et de l’article 89 du présent Code sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.   ARTICLE 122 L’officier ou le sous-officier de la…

Read More