CHAPITRE II : SANCTIONS PENALES

ARTICLE 116

Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement sans préjudice d’une suspension temporaire des activités ou d’une fermeture de site, tout responsable d’établissement ou sources de nuisance qui n’aura pas mis ses activités en conformité avec les dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 117

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque mène, à titre professionnel, des opérations d’hygiène ou de salubrité, sans autorisation préalable des Ministres chargés de l’Hygiène Publique et de Salubrité.

 

ARTICLE 118

Est passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs CFA, sans préjudice de la saisie du matériel qui a servi à commettre les faits incriminés, toute personne dont les activités de récupération des déchets ramènent ceux-ci dans le circuit de consommation en violation de la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 119

Est passible d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 10.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement, toute occupation illégale du domaine public.

 

ARTICLE 120

Est puni d’un emprisonnement de dix jours à deux mois et d’une amende de 100.000 à 20.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou gestionnaire de lieux de commerce, de restauration, d’hôtels et de tous autres lieux ouverts au public qui n’en assure pas la propreté.

 

ARTICLE 121

Est puni d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque déverse des déchets dans des endroits non dédiés.

 

ARTICLE 122

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque urine ou défèque sur la voie publique, dans les caniveaux, places et plages publiques.

 

ARTICLE 123

Est puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs CFA quiconque cause des troubles à la tranquillité du voisinage.

 

ARTICLE 124

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque installe des ateliers bruyants ou toute autre source de bruit intense aux abords des établissements scolaires, des établissements sanitaires, des maisons et aires de repos, des parcs, des cimetières, des casernes, des zones résidentielles, des services administratifs et des entreprises privées.

 

ARTICLE 125

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne, jette, brûle ou enfouit les déchets, en dehors des espaces aménagés à cet effet selon la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 126

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne, jette, brûle ou enfouit les déchets sanitaires à risques infectieux, en dehors des espaces aménagés à cet effet selon la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 127

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne, jette, des carcasses de véhicules, des meubles ou du matériel encombrant, des gravats, des graviers, du bois, du sable, des cadavres et des déjections animales sur les voies et places publiques, en dehors des espaces aménagés à cet effet.

 

ARTICLE 128

Est puni d’un emprisonnement de sept jours à un mois et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque abandonne tout déchet, conduit les animaux d’élevage sur les voies, les places publiques et les plages en dehors des espaces aménagés à cet effet.

 

ARTICLE 129

Est puni d’une amende de 100.000 à 50.000.000 de francs CFA, quiconque rejette dans la nature des huiles et pneus usagés et des déchets d’équipements électriques et électroniques.

 

ARTICLE 130

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque produit, importe, commercialise ou détient à titre industrie, les sachets plastiques ou tout autre emballage prohibé.

 

ARTICLE 131

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende 5.000.000 à 50.000.000de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise les emballages de produits chimiques pour contenir des produits alimentaires.

 

ARTICLE 132

Est puni d’un emprisonnement trois mois à six mois et d’une amende de 10.000 à 100.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout ménagé qui rejette des eaux usées de toute origine sur les voies et espaces publics, dans les caniveaux, les plans d’eau et dans les milieux naturels.

 

ARTICLE 133

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende  10.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à la vente, au transport et au stockage de denrées alimentaires et prêtes à la consommation sans respecter les règles d’hygiène.

 

ARTICLE 134

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, seulement, quiconque exerce une activité industrielle ou commerciale ou tout exploitant d’un établissement sanitaire qui déverse les eaux usées dans la nature sans traitement préalable, sur les voies et espaces publics, dans les caniveaux et ouvrages d’assainissement.