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LA PROFESSION DE PEDICURE

(DECRET N° 72-150 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT L’EXER­CICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE) ARTICLE PREMIER Est considérée comme exerçant la profession de pédicure, toute personne, non titulaire du diplôme d’Etat de docteur en Médecine, ayant qualité pour : Traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang ; Pratiquer les soins d’hygiène ; Confectionner et appliquer les semelles destinées a soulager les affections épidermiques ; Traiter, sur…

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LA PROFESSION D’OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT

(DECRET N° 72-151 DU 23 FEVRIER 1972,REGLEMENTANT LA PROFESSION D’OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT) ARTICLE PREMIER Est considérée comme opticien-lunetier détaillant, toute personne ayant qualité pour prescrire et délivrer des verres correcteurs d’amétropie aux personnes âgées de moins de seize ans, la délivrance est faite exclusivement 8ur ordonnance médicale. ARTICLE 2 Nul ne peut exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant et porter le titre d’opticien-lunetier détaillant, dénomination exclusive de tout autre qualificatif : S’il n’est ivoirien ou s’il ne bénéficie des dispositions de…

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LE STATUT DES INTERNES DES HÔPITAUX DE CÔTE D’IVOIRE

(DECRET N° 2018-345 du 21 MARS 2018 RELATIF AU RECRUTEMENT ET AU STATUT DES INTERNES DES HÔPITAUX DE CÔTE D’IVOIRE) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 26 – 27) CHAPITRE 2 : MODALITES DE RECRUTEMENT (ART. 24 – 25) CHAPITRE 3 : STATUT DE L’INTERNE (ART. 22 – 23) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE 4 : FONCTIONS DE L’INTERNE (ART. 21) CHAPITRE 5 : REMUNERATION DE L’INTERNE (ART. 15 – 20) CHAPITRE 6 : SUIVI DES STAGES…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret a pour objet de définir les modalités de recrutement et les attributions des internes des hôpitaux de Côte d’Ivoire. . ARTICLE 2 Au sens du présent décret, on entend par : interne des hôpitaux en médecine : l’étudiant de troisième cycle des études en médecine recruté sur concours ; interne des hôpitaux en pharmacie : l’étudiant de troisième cycle des études en pharmacie recruté sur concours ; médecin interne : interne des hôpitaux en…

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CHAPITRE 2 : MODALITES DE RECRUTEMENT

ARTICLE 3 Les internes sont recrutés par le ministère en charge de la Santé pour apporter un appui au système de santé dans les hôpitaux publics, établissements hospitaliers et instituts spécialisés en lien avec le ministère en charge de l’Enseignement supérieur.   ARTICLE 4 Les internes sont recrutés par concours. Selon les besoins du système de santé, il est ouvert des postes d’interne à pourvoir, par arrêté du ministre de la Santé.   ARTICLE 5 Les candidats de nationalité…

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CHAPITRE 3 : STATUT DE L’INTERNE

ARTICLE 10 L’interne en médecine ou en pharmacie, recruté dans les conditions déterminées par le présent décret et exerçant dans les hôpitaux publics, établissements hospitaliers et instituts spécialisés de Côte d’Ivoire, porte le titre d’interne des hôpitaux.   ARTICLE 11 La direction en charge des Etablissements et des Professions sanitaires propose au choix des internes nommés, par année et dans l’ordre du classement établi par le jury, la liste des services où ils peuvent être mis en fonction. Les…

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CHAPITRE 4 : FONCTIONS DE L’INTERNE

ARTICLE 15 L’interne des hôpitaux en médecine assure l’entière et ponctuelle exécution des prescriptions des activités principales des médecins. A ce titre, il est chargé : d’assurer la bonne tenue des malades, d’assurer la contre-visite des malades, de participer aux services de garde, de dispenser les soins d’urgence.   ARTICLE 16 L’interne des hôpitaux en médecine remplit ses fonctions sous l’autorité du chef du service.   ARTICLE 17 L’interne des hôpitaux en pharmacie participe, sous l’autorité directe du chef…

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CHAPITRE 5 : REMUNERATION DE L’INTERNE

ARTICLE 21 L’interne de première ou de deuxième année bénéficie d’une indemnité forfaitaire mensuelle équivalente à 60 % du salaire de base du médecin ou pharmacien stagiaire. L’interne de troisième ou de quatrième année bénéficie d’une indemnité forfaitaire mensuelle équivalente à 63 % du salaire de base du médecin ou pharmacien stagiaire.

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