LA PROFESSION DE PEDICURE
(DECRET N° 72-150 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PEDICURE) ARTICLE PREMIER Est considérée comme exerçant la profession de pédicure, toute personne, non titulaire du diplôme d’Etat de docteur en Médecine, ayant qualité pour : Traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang ; Pratiquer les soins d’hygiène ; Confectionner et appliquer les semelles destinées a soulager les affections épidermiques ; Traiter, sur…