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CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 52 Les artisans et les entreprises du secteur de l’artisanat ont l’obligation de se faire immatriculer auprès de l’administration fiscale.   ARTICLE 53 II est fait obligation aux dirigeants des entreprises du secteur de l’artisanat de tenir à jour au moins une comptabilité simplifiée de leurs activités et de la présenter à toute requête des autorités compétentes, notamment du Ministre chargé de l’Artisanat et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances.

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TITRE VII : CONTRÔLE ET SANCTIONS / CHAPITRE I : CONTRÔLE

ARTICLE 54 Toute personne physique ou morale exerçant des activités du secteur de l’artisanat est soumise à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Le contrôle est effectué par les Chambres des Métiers et par le Ministère en charge de l’Artisanat, par le biais d’agents assermentés, aux heures réglementaires, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à l’exercice d’une activité du secteur, à…

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CHAPITRE Il : SANCTIONS

ARTICLE 55 Toute violation des obligations découlant de la présente loi par les personnes mentionnées à l’article 54 entraîne l’une des sanctions suivantes : l’avertissement ; le blâme ; la fermeture temporaire de l’entreprise ; la saisie temporaire ou définitive du matériel de travail. Ces sanctions sont prononcées par le Ministre chargé de l’Artisanat sur rapport des présidents de Chambres de Métiers.   ARTICLE 56 Les manquements au règlement d’apprentissage tels que prescrits par l’article 39 de la présente…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 63 Toute personne ou toute entreprise du secteur de l’artisanat exerçant une activité régie par la présente loi, dispose d’un délai de deux (2) ans pour se conformer à ses dispositions.   ARTICLE 64 Des décrets pris en Conseil des Ministres précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.   ARTICLE 65 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait…

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LES PROFESSIONS DE MANUTENTIONNAIRE PORTUAIRE ET DE CONSIGNATAIRE MARITIMES DANS LES PORTS IVOIRIENS

DECRET N°97-614 DU 16 OCTOBRE 1997, RELATIF A L’EXERCICE DES PROFESSIONS DE MANUTENTIONNAIRE PORTUAIRE ET DE CONSIGNATAIRE MARITIME DANS LES PORTS IVOIRIENS) ARTICLE 1 DEFINITIONS Est réputé : 1°) Manutentionnaire portuaire, toute personne morale, auxiliaire du transport maritime, chargée d’accomplir toutes les opérations d’arrimage, de désarrimage, de chargement et de déchargement des marchandises, les opérations de mise et de reprise des marchandises sous hangar et sur terre-plein ou dans les magasins, de même que la garde et la conservation…

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LES CONDITIONS D’HYGIENE ET SANITAIRES EN USAGE DANS LES LOCAUX DESTINES A LA COIFFURE ET A ESTHETIQUE

(LOI N° 92-593 DU 30 SEPTEMBRE 1992 DETERMINANT LES CONDITIONS D’HYGIENE ET SANITAIRES EN USAGE DANS LES LOCAUX DESTINES A LA COIFFURE ET A L’ESTHETIQUE) ARTICLE 1 Le présent décret s’applique à tout local où s’effectuent des opérations de coiffure ou d’esthétique. ARTICLE 2 Au sens du présent décret on entend par coiffure toutes opérations liées à la coupe, à l’entretien et à l’embellissement des cheveux et de la barbe, notamment toutes coupes de cheveux, coiffage, coups de peigne,…

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LA PROFESSION D’INFIRMIER OU D’INFIRMIERE

(DECRET N° 72-148 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIER ET D’INFIRMIERE) ARTICLE PREMIER Est considérée comme exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière, toute personne qui donne habituellement, soit à domicile, soit dans des services publics ou privés d’hospitalisation ou de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin, sauf cas d’urgence. ARTICLE 2 Nul ne peut exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière et porter le titre d’infirmier ou d’infirmière, accompagné ou non d’un qualificatif…

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LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE

(DECRET N° 72-149 DU 23 FEVRIER 1972, REGLEMENTANT LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE) ARTICLE PREMIER Est considérée comme exerçant la profession de masseuse kinésithérapeute, toute personne qui pratique le massage et la gymnastique médicale. Quand il s’agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute ns peut pratiquer son art que sur ordonnance médicale. ARTICLE 2 Nul ne pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute et porter le titre de masseur-kinésithérapeute, seule dénomination autorisée à l’exclusion de tout autre qualificatif : Sil n’est…

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