CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS, COMPETENCE ET ORGANISATION

SECTION I :

ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES

ARTICLE 1

Le commissaire de Justice est l’officier ministériel et public qui a seul qualité, dans les conditions fixées les lois et règlements en vigueur, pour :

1°) dresser et signifier les actes de procédure ;

2°) faire toute signification prescrite par la réglementation ;

3°) exécuter les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;

4°) dresser et mettre à exécution les protêts en cas de non paiement d’un effet ,

5°) procéder au recouvrement forcé des créances ;

6°) dresser les procès-verbaux de constat toutes les fois que la loi l’exige ;

7°) assurer le service audiences près les cours et tribunaux ;

8°) faire l’inventaire, l’estimation, la prisée, la vente aux enchères publiques, judiciaire ou volontaire de tout bien meuble corporel ou incorporel de toute nature, notamment les fonds de commerce, les valeurs mobilières, les marchandises, le mobilier, l’outillage, l’équipement, les aéronefs, les bateaux et navires et tout autre meuble fixé à un immeuble, susceptible toutefois d’être détaché sans dommages ni pour sa structure propre ni pour celle de son support de fixation immobilier ;

9°) faire l’inventaire, l’estimation et, le cas échéant, la prisée en matière de succession ;

10°) procéder à la vente aux enchères publiques des biens de l’Etat et des collectivités territoriales, du secteur parapublic, des établissements publics, des sociétés à participation publique ainsi que les biens des organisations non gouvernementales, des représentations diplomatiques, des organismes internationaux et les biens de toute nature saisis par les administrations douanière et fiscale.

Les actes qu’il dresse en application de l’alinéa 1 font foi jusqu’à inscription de faux.

ARTICLE 2

Le commissaire de Justice peut en outre :

1°) procéder au recouvrement amiable de toutes créances ;

2°) effectuer, lorsqu’il est commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ;

3°) être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait ;

4°) être requis par le procureur général pour exercer les fonctions de greffier ad hoc ;

5°) dresser procès-verbal des assemblées statutaires de toutes suretés de droit public et privé ainsi que de celles des agences ;

6°) procéder aux ventes volontaires des biens mobiliers ;

7°) exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions, la liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer est, sous réserve des lois spéciales, fixée par décret.

ARTICLE 3

Sauf dispositions contraires, le commissaire de Justice ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d’autrui ou sous le nom d’autrui.

ARTICLE 4

Lorsque le commissaire de Justice est requis pour instrumenter hors de la juridiction au siège de laquelle il est nommé, la partie requérante supporte ses frais de déplacement et de séjour. Ces frais ne peuvent entrer en compte dans le calcul des dépens.

Il doit en outre être fait mention de la réquisition expresse des parties sur les originaux et copies des actes dressés dans ces conditions.

 

ARTICLE 5

Tout acte accompli par le commissaire de Justice en dehors de ses attributions est frappé de nullité absolue.

Toute autre nullité est relative sauf si la loi en dispose autrement.

Le commissaire de Justice qui fait des actes entachés de nullité peut être condamné aux frais de l’acte annulé et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

 

ARTICLE 6

Le commissaire de Justice peut se faire assister de clercs assermentés.

Le clerc assermenté justifiant de deux (2) années au moins de cléricature, et remplissant les conditions 1°) à 8°) de l’article 11 de la présente loi, peut suppléer le commissaire de Justice dans tous les actes de son ministère, notamment en cas de congé régulier, d’absence temporaire ou d’empêchement momentané.

Il peut, avec l’assentiment du titulaire de la charge à laquelle il est attaché, et sous sa responsabilité, suppléer les autres commissaires de Justice.

Les autres clercs assermentés peuvent suppléer le commissaire de Justice dans la signification ou la notification des actes.

 

ARTICLE 7

Le clerc assermenté est compétent pour instrumenter dans le ressort de la Cour d’Appel de la juridiction à laquelle il appartient.

Les actes qu’il dresse en application l’article 1 de la présente loi font foi jusqu’à inscription de faux.

Le commissaire de Justice titulaire de charge est responsable des nullités, restitutions, dépens, dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés attachés à sa charge.

 

ARTICLE 8

Les formes applicables aux actes de procédure dressés par le commissaire de Justice et les clercs assermentés sont fixées par décret.

SECTION 2 :

ORGANISATION

ARTICLE 9

Au siège de chaque juridiction il peut être créé par décret sur proposition du ministre de la Justice, une ou plusieurs charges de commissaire de Justice.

ARTICLE 10

Le commissaire de Justice relève de la juridiction dans le ressort territorial de laquelle il est établi.

Toutefois il exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national. Il est astreint à résider au siège de la juridiction de rattachement.