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CHAPITRE 1 : DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU PERMIS DE MODIFIER ET DU PERMIS DE DEMOLIR CHAPITRE 1 : DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ARTICLE 34 Le permis de construire est délivré pour les projets de construction présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et respectant les servitudes d’alignement et le cas échéant, de nivellement, fixées par l’autorité compétente. Les constructions projetées doivent notamment respecter les plans d’urbanisme, les règlements d’urbanisme, les…

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CHAPITRE 2 : DELIVRANCE DU PERMIS DE MODIFIER

ARTICLE 44 Le permis de modifier est délivré pour une période d’une (1) année selon le cas par le ministre chargé de l’Urbanisme, le maire, le préfet ou le sous-préfet. Il est exigé pour les travaux à exécuter sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou volumétrique. Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent décret, qu’ils soient de droit public ou de droit privé….

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CHAPITRE 3 : DELIVRANCE DU PERMIS DE DEMOLIR

ARTICLE 47 Quiconque désire démolir en totalité ou en partie permis de construire, ou des directions régionales du ministère en charge de l’Urbanisme. Cette obligation s’impose à tous les maîtres d’ouvrage au sens du présent décret, qu’ils soient de droit public ou de droit privé. ARTICLE 48 Le permis de démolir est délivré dans les formes et conditions identiques au permis de construire. ARTICLE 49 L’opération de démolition doit préserver l’environnement et la sécurité des personnes et des biens.

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CHAPITRE 1 : APPROCHES METHODOLOGIQUES POUR GARANTIR LA STABILITE DU BATIMENT

TITRE VI : CONTRÔLE DES CONSTRUCTIONS CHAPITRE 1 : APPROCHES METHODOLOGIQUES POUR GARANTIR LA STABILITE DU BATIMENT ARTICLE 50 Les obligations réglementaires des acteurs du projet de construction sont décrites selon l’approche suivante : 1) le maître d’ouvrage a pour obligation de déterminer de façon précise la classe de son projet de construction en tenant compte de la complexité du projet de construction et de son usage projeté. 2) le maître d’ouvrage a pour obligation d’évaluer et de gérer…

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CHAPITRE 2 : DU RECOURS OBLIGATOIRE AU CONTRÔLEUR DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 52 Toute construction nouvelle, ou toute modification d’une construction ancienne, doit être soumise au contrôle en phase travaux d’un ingénieur-conseil ou d’un bureau de contrôle. La demande de permis de construire ou de modifier ne peut être instruite, que si le promoteur a fait appel aux services d’un ingénieur-conseil ou d’un bureau de contrôle agréé, pour le suivi des travaux de l’ouvrage.   ARTICLE 53 Le contrôle de la réalisation des travaux de construction après l’obtention du permis…

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CHAPITRE 3 : CONTRÔLE ADMINISTRATIF, CONSTAT DES INFRACTIONS ET MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 60 Dans le district autonome d’Abidjan, le contrôle du respect des règles régissant le permis de construire est assuré par le Guichet unique du permis de construire. A l’intérieur du pays, le du respect des règles régissant le permis de construire est assuré par les guichets déconcentrés du Guichet unique du permis de construire. Ces contrôles de construction s’effectuent conformément au tableau de classification des projets de construction, prévu au titre 3 du présent décret. Avant la construction,…

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TITRE VII : CERTIFICAT DE CONFORMITE

ARTICLE 71 Le certificat de conformité est obligatoire. Il est demandé conjointement avec le permis de construire.   ARTICLE 72 Le certificat de conformité est établi et délivré par le directeur du Guichet unique du permis de construire.   ARTICLE 73 Le maître d’ouvrage est tenu, à travers l’architecte ou le contrôleur des travaux, d’effectuer une déclaration de parfait achèvement des travaux et d’obtenir le certificat de conformité auprès du Guichet unique du permis de construire avant la mise…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 82 Dans les zones du territoire national, dont la mise en valeur est confiée à des établissements publics créés à cet effet, ces derniers peuvent être chargés, par décret, de l’application des dispositions du titre 4 du présent décret. Les services compétents du ministère chargé de la Construction et de l’Urbanisme sont consultés sur toute demande d’accord préalable.   ARTICLE 83 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux constructions traditionnelles effectuées en zone rurale qui…

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