DECRET N° 96-204 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
DELIMITATION DU TRAVAIL DE NUIT ARTICLE PREMIER Est considéré comme période de travail de nuit, tout travail effectué dans la période de huit (8) heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures. ARTICLE 2 Des accords, conclus entre organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ou entre employeurs et travailleurs d’une entreprise ou d’un établissement, peuvent fixer des heures différentes de commencement et de fin de la période du travail de nuit pour tenir compte des usages et…