CHAPITRE V : LES LEGATS DU PONTIFE ROMAIN

CAN. 362

Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et de les envoyer auprès des Églises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des États et Autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit international en ce qui regarde l’envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des États.

 

CAN. 363

§ 1. Aux Légats du Pontife Romain est commis l’office de représenter le Pontife Romain lui-même de façon stable auprès des Églises particulières ou encore auprès des États et des Autorités publiques auprès de qui ils sont envoyés.

§ 2. Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d’Organismes internationaux, ou bien auprès de Conférences et d’Assemblées.

 

CAN. 364

La charge principale du Légat pontifical est de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d’unité qui existent entre le Siège Apostolique et les Églises particulières. Il appartient donc au Légat pontifical dans les limites de son ressort:

1 d’informer le Siège Apostolique de la situation des Églises particulières et de tout ce qui touche la vie même de l’Église et le bien des âmes;

2 d’aider les Évêques par son action et ses conseils, demeurant entier l’exercice de leur pouvoir légitime;

3 d’entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui apportant toute aide possible;

4 en ce qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de lui proposer les noms des candidats, ainsi que l’enquête concernant les sujets à promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique;

5 de s’efforcer d’encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples;

6 de collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre l’Église catholique et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même les religions non chrétiennes;

7 de défendre auprès des chefs d’État, en action concertée avec les Évêques, ce qui concerne la mission de l’Église et du Siège Apostolique;
8 enfin, d’exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le Siège Apostolique.

 

CAN. 365

§ 1. Le Légat pontifical accrédité en même temps auprès de l’État selon les règles du droit international a en plus la charge particulière:

1 de promouvoir et d’entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les Autorités de l’État;

2 de traiter les questions concernant les relations de l’Église et de l’État et, en particulier, de travailler à l’élaboration et à la mise en œuvre des concordats et autres conventions du même genre.

§ 2. Dans la conduite des affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat pontifical ne manquera pas de demander l’avis et le conseil des Évêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement des affaires.

 

CAN. 366

Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat:

1 le siège de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l’Ordinaire du lieu, sauf en ce qui regarde la célébration des mariages;

2 le Légat pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légation.

 

CAN. 367

La charge du Légat pontifical n’expire pas à la vacance du Siège Apostolique, à moins que les lettres pontificales n’en disposent autrement; mais elle cesse à l’expiration de son mandat, par le rappel qui lui est signifié, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain.