CHAPITRE III : LES ASSOCIATIONS PRIVEES DE FIDELES

CAN. 321

Les fidèles dirigent et gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts.

§ 1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l’autorité ecclésiastique compétente dont il s’agit au ⇒ can. 212.

§ 2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à moins que ses statuts n’aient été approuvés par l’autorité compétente dont il s’agit au ⇒ can. 312, § 1; mais l’approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de l’association.

CAN. 321

§ 1. Bien que les associations privées de fidèles jouissent de l’autonomie selon le ⇒ can. 321, elles sont soumises à la vigilance de l’autorité ecclésiastique selon le ⇒ can. 305, et aussi à son gouvernement.

§ 2. Il appartient encore à l’autorité ecclésiastique compétente, restant sauve l’autonomie propre aux associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et que l’exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun.

CAN. 324

§ 1. L’association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers selon les statuts.

§ 2. L’association privée de fidèles peut librement se choisir un conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le ministère dans le diocèse; celui-ci a cependant besoin d’être confirmé par l’Ordinaire du lieu.

CAN. 325

§ 1. L’association privée de fidèles administre librement les biens qu’elle possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu’a l’autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés aux buts de l’association.

§ 2. Elle est soumise à l’autorité de l’Ordinaire du lieu selon le ⇒ can. 1301 en ce qui concerne l’administration et la distribution des biens qui lui sont donnés ou confiés pour des causes pies.

 

CAN. 326

§ 1. L’association privée de fidèles s’éteint selon ses statuts; elle peut être aussi supprimée par l’autorité compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles.

§ 2. La destination des biens d’une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les droits acquis et la volonté des donateurs.