CAN. 312
§ 1. Pour ériger les associations publiques, l’autorité compétente est:
1 pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège;
2 pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire;
3 pour les associations diocésaines, l’Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l’administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l’érection est réservée à d’autres par privilège apostolique.
§ 2. Pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d’association, même en vertu d’un privilège apostolique, le consentement écrit de l’Évêque diocésain est requis; cependant, le consentement donné par l’Évêque diocésain pour ériger une maison d’un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l’église y annexée une association propre à cet institut.
CAN. 313
L’association publique comme la confédération d’associations publiques, par le décret même de l’autorité ecclésiastique compétente selon le ⇒ can. 212 qui les érige, sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l’Église les buts qu’elles se proposent elles-mêmes d’atteindre.
CAN. 314
Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l’approbation de l’autorité ecclésiastique à qui revient l’érection de l’association selon le ⇒ can. 312, § 1.
CAN. 315
Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au ⇒ can. 312, § 1.
CAN. 316
§ 1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s’est séparé de la communion de l’Église, ou est sous le coup d’une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques.
§ 2. Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront, après monition, renvoyées de l’association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au ⇒ can. 312, § 1.
CAN. 317
§ 1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au ⇒ can. 312, § 1, de confirmer le modérateur de l’association publique élu par celle-ci, d’instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c’est opportun, entendu les officiers majeurs de l’association.
§ 2. La règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d’un privilège apostolique; quant aux associations érigées par des membres d’instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l’institut selon les statuts.
§ 3. Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur; le chapelain ou assistant ecclésiastique n’assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.
§ 4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l’exercice de l’apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis politiques.
CAN. 318
§ 1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au ⇒ can. 312, § 1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son nom l’association.
§ 2. Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, écarter le modérateur d’une association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de l’association selon les statuts; celui qui a nommé le chapelain peut l’écarter selon les ⇒ cann. 191-195.
CAN. 319
§ 1. L’association publique légitimement érigée, sauf disposition autre, administre selon les statuts les biens qu’elle possède sous la haute direction de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au ⇒ can. 312, § 1, et elle doit lui rendre compte annuellement de son administration.
§ 2. Elle doit également rendre un compte fidèle à la même autorité de l’emploi des offrandes et aumônes reçues.
CAN. 320
§ 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées que par lui.
§ 2. Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les associations érigées par elle-même; l’Évêque diocésain peut supprimer celles qu’il a lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d’un indult apostolique par des membres d’instituts religieux avec le consentement de l’Évêque diocésain.
§ 3. L’association publique ne doit pas être supprimée par l’autorité compétente sans qu’aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.