TITRE X : LA PRESCRIPTION

CAN. 197

L’Église reconnaît la prescription comme manière d’acquérir ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d’obligations, telles qu’elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.

 

CAN. 198

La prescription est nulle, à moins qu’elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, restant sauves les dispositions du can. 1362.

 

CAN. 199

Ne sont pas soumis à prescription:

1 les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif;

2 les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique;

3 les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie spirituelle des fidèles;

4 les limites certaines et incontestées des circonscriptions ecclésiastiques;

5 les offrandes et les charges de Messes;

6 la provision d’un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert l’exercice de l’ordre sacré;

7 le droit de visite et l’obligation d’obéissance, de telle sorte que les fidèles ne pourraient plus être visités par une aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucune.