CHAPITRE IV : LA PERTE DE L’ETAT CLERIAL

CAN. 290

L’ordination sacrée, une fois validement reçue, n’est jamais annulée. Un clerc perd cependant l’état clérical:

1 par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l’invalidité de l’ordination sacrée;

2 par la peine de renvoi légitimement infligée;

3 par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n’est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.

 

CAN. 291

En dehors des cas du ⇒ can. 290, § 1, la perte de l’état clérical ne comporte pas la dispense de l’obligation du célibat, qui n’est concédée que par le seul Pontife Romain.

 

CAN. 292

Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 291; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 976; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.

 

CAN. 293

Le clerc qui a perdu l’état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n’est par rescrit du Siège Apostolique.