LIVRE I : NORMES GENERALES

CAN. 1

Les canons du présent Code concernent seulement l’Eglise latine.

 

CAN. 2

D’une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations liturgiques; c’est pourquoi les lois liturgiques en vigueur jusqu’à maintenant gardent force obligatoire, à moins que l’une d’elles ne soit contraire aux canons du Code.

 

CAN. 3

Les canons du Code n’abrogent pas les conventions conclues par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés politiques et n’y dérogent pas; ces conventions gardent donc leur vigueur telles qu’elles existent présentement nonobstant les dispositions contraires du présent Code.

 

CAN. 4

Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu’à ce jour à des personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique, encore en vigueur et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du présent Code.

 

CAN. 5

§ 1. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur, contraires aux dispositions des canons du présent Code, et qui sont réprouvées par ces canons, sont absolument supprimées et il n’est pas permis de les faire revivre; les autres seront également tenues pour supprimées à moins d’une autre disposition expresse du Code; cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent être tolérées si, au jugement de l’Ordinaire compte tenu des circonstances de lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées.

§ 2. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur en dehors du droit sont maintenues.

 

CAN. 6

§ 1. Avec l’entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés:

1 le Code de droit canonique promulgué en 1917;

2 les autres lois universelles ou particulières, contraires aux dispositions du présent Code, à moins d’une autre disposition expresse concernant les lois particulières;

3 toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège Apostolique, à moins qu’elles ne soient reprises dans le présent Code;

4 les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière entièrement réorganisée par le présent Code.

§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent l’ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la tradition canonique.