TITRE III : LES CLAUSES FINALES
ARTICLE 23 PRIORITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE Si, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un État contractant désire adopter une nouvelle règle de conflit de lois pour une catégorie particulière de contrats entrant dans le champ d’application de la convention, il communique son intention aux autres États signataires par l’intermédiaire du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Dans un délai de six mois à partir de la communication faite au secrétaire général,…