TITRE II : LA MER TERRITORIALE ET LA ZONE CONTIGUË

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2

REGIME JURIDIQUE DE LA MER TERRITORIALE ET DE L’ESPACE AERIEN SURJACENT,
AINSI QUE DU FOND DE CETTE MER ET DE SON SOUS-SOL

1. La souveraineté de l’Etat côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.

3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.

 

SECTION 2 :

LIMITES DE LA MER TERRITORIALE

ARTICLE 3

LARGEUR DE LA MER TERRITORIALE

Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.

 

ARTICLE 4

LIMITE EXTERIEURE DE LA MER TERRITORIALE

La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base.

 

ARTICLE 5

LIGNE DE BASE NORMALE

Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’Etat côtier.

 

ARTICLE 6

RECIFS

Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l’Etat côtier.

 

ARTICLE 7

LIGNES DE BASE DROITES

1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

2. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caractéristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées par l’Etat côtier conformément à la Convention.

3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures.

4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n’ait fait l’objet d’une reconnaissance internationale générale.

5. Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s’applique en vertu du paragraphe 1er , il peut être tenu compte, pour l’établissement de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée dont la réalité et l’importance sont manifestement attestées par un long usage.

6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par un Etat de manière telle que la mer territoriale d’un autre Etat se trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclusive.

 

ARTICLE 8

EAUX INTERIEURES

1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’Etat.

2. Lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles, le droit de passage inoffensif prévu dans la Convention s’étend à ces eaux.

 

ARTICLE 9

EMBOUCHURE DES FLEUVES

Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite traçée à travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives.

 

ARTICLE 10

BAIES

1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul Etat est riverain.

2. Aux fins de la Convention, on entend par « baie » une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.

3. La superficie d’une échancrure est mesurée entre la laisse de basse mer le long du rivage de l’échancrure et la droite joignant les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence d’îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-cercle a pour diamètre la somme des longueurs des droites fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l’intérieur d’une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle-ci.

4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.

5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur de la baie de manière à enfermer l’étendue d’eau maximale.

6. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux baies dites « historiques » ni dans les cas où la méthode des lignes de base droites prévue à l’article 7 est suivie.

 

ARTICLE 11

PORTS

Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie intégrante d’un système portuaire qui s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes.

 

ARTICLE 12

RADES

Lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, les rades qui normalement se trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale.

 

ARTICLE 13

HAUTS-FONDS DECOUVRANTS

1. Par « hauts-fonds découvrants », on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent ou d’une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre.

 

ARTICLE 14

COMBINAISON DE METHODES POUR ETABLIR LES LIGNES DE BASE

L’Etat côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents.

 

ARTICLE 15

DELIMITATION DE LA MER TERRITORIALE ENTRE ETATS
DONT LES COTES SONT ADJACENTES OU SE FONT FACE

Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.

 

ARTICLE 16

CARTES MARINES ET LISTES DES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES

1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées conformément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l’échelle appropriée pour en déterminer l’emplacement. A défaut, une liste des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peut y être substituée.

2. L’Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

SECTION 3 :

PASSAGE INOFFENSIF DANS LA MER TERRITORIALE

SOUS-SECTION A :

REGLES APPLICABLES A TOUS LES NAVIRES

ARTICLE 17

DROIT DE PASSAGE INOFFENSIF

Sous réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

 

ARTICLE 18

SIGNIFICATION DU TERME « PASSAGE »

1. On entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :

a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures; ou

b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l’arrêt et le mouillage, mais seulement s’ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent par suite d’un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

 

ARTICLE 19

SIGNIFICATION DE L’EXPRESSION « PASSAGE INOFFENSIF »

1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat côtier. Il doit s’effectuer en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.

2. Le passage d’un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l’une quelconque des activités suivantes :

a) menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;

b) exercice ou manœuvre avec armes de tout type;

c) collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l’Etat côtier;

d) propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l’Etat côtier;

e) lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs;

f) lancement, appontage ou embarquement d’engins militaires;

g) embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat côtier;

h) pollution délibérée et grave, en violation de la Convention;

i) pêche;

j) recherches ou levés;

k) perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation de l’Etat côtier;

l) toute autre activité sans rapport direct avec le passage.

ARTICLE 20

SOUS-MARINS ET AUTRES VEHICULES SUBMERSIBLES

Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leur pavillon.

 

ARTICLE 21

LOIS ET REGLEMENTS DE L’ETAT COTIER RELATIFS AU PASSAGE INOFFENSIF

1. L’Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :

a) sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime;

b) protection des équipements et systèmes d’aide à la navigation et des autres équipements ou installations;

c) protection des câbles et des pipelines;

d) conservation des ressources biologiques de la mer;

e) prévention des infractions aux lois et règlements de l’Etat côtier relatifs à la pêche;

f) préservation de l’environnement de l’Etat côtier et prévention, réduction et maîtrise de sa pollution;

g) recherche scientifique marine et levés hydrographiques;

h) prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat côtier.

2. Ces lois et règlements ne s’appliquent pas à la conception, à la construction ou à l’armement des navires étrangers, à moins qu’ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales généralement acceptées.

3. L’Etat côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements.

4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale se conforment à ces lois et règlements ainsi qu’à tous les règlements internationaux généralement acceptés relatifs à la prévention des abordages en mer.

ARTICLE 22

VOIES DE CIRCULATION ET DISPOSITIFS DE SEPARATION
DU TRAFIC DANS LA MER TERRITORIALE

1. L’Etat côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, exiger des navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale qu’ils empruntent les voies de circulation désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui pour la régulation du passage des navires.

2. En particulier, les navires-citernes, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances ou des matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives peuvent être requises de n’emprunter que ces voies de circulation.

3. Lorsqu’il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs de séparation du trafic en vertu du présent article, l’Etat côtier tient compte :

a) des recommandations de l’organisation internationale compétente;

b) de tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale;

c) des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux; et

d) de la densité du trafic.

4. L’Etat côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dispositifs de séparation du trafic sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue.

 

ARTICLE 23

NAVIRES ETRANGERS A PROPULSION NUCLEAIRE ET NAVIRES TRANSPORTANT DES SUBSTANCES
RADIOACTIVES OU AUTRES SUBSTANCES INTRINSEQUEMENT DANGEREUSES OU NOCIVES

Les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu’ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d’être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux pour ces navires.

 

ARTICLE 24

OBLIGATIONS DE L’ETAT COTIER

1. L’Etat côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu’il applique la Convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, l’Etat côtier ne doit pas :

a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d’empêcher ou de restreindre l’exercice du droit de passage inoffensif de ces navires;

b) exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d’un Etat déterminé ou les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d’un Etat déterminé ou pour le compte d’un Etat déterminé.

2. L’Etat côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.

 

ARTICLE 25

DROITS DE PROTECTION DE L’ETAT COTIER

1. L’Etat côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif.

2. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l’Etat côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

3. L’Etat côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l’exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d’armes. La suspension ne prend en effet qu’après avoir été dûment publiée.

 

ARTICLE 26

DROITS PERÇUS SUR LES NAVIRES ETRANGERS

1. Il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale.

2. Il ne peut être perçu de droits sur un navire étranger passant dans la mer territoriale sinon en rémunération de services particuliers rendus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non discriminatoire.

 

SOUS-SECTION B :

REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES MARCHANDS
ET AUX NAVIRES D’ETAT UTILISES A DES FINS COMMERCIALES

ARTICLE 27

JURIDICTION PENALE A BORD D’UN NAVIRE ETRANGER

1. L’Etat côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d’un navire étranger passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l’exécution d’actes d’instruction à la suite d’une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants :

a) si les conséquences de l’infraction s’étendent à l’Etat côtier;

b) si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l’ordre dans la mer territoriale;

c) si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’Etat de pavillon; ou

d) si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de l’Etat côtier de prendre toutes mesures prévues par son droit interne en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d’instruction à bord d’un navire étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.

3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l’Etat côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l’Etat du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l’équipage du navire. Toutefois, en cas d’urgence, cette notification peut être faite alors que les mesures sont en cours d’exécution.

4. Lorsqu’elle examine l’opportunité et les modalités de l’arrestation, l’autorité locale tient dûment compte des intérêts de la navigation.

5. Sauf en application de la partie XII ou en cas d’infraction à des lois et règlements adoptés conformément à la partie V, l’Etat côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d’un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d’instruction à la suite d’une infraction pénale commise avant l’entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance d’un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures.

ARTICLE 28

JURIDICTION CIVILE A L’EGARD DES NAVIRES ETRANGERS

1. L’Etat côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à l’égard d’une personne se trouvant à bord.

2. L’Etat côtier ne peut prendre de mesures d’exécution ou de mesures conservatoires en matière civile à l’égard de ce navire, si ce n’est en raison d’obligations contractées ou de responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l’Etat côtier.

3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l’Etat côtier de prendre les mesures d’exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l’égard d’un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.

 

SOUS-SECTION C :

REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DE GUERRE ET
AUTRES NAVIRES D’ETAT UTILISES A DES FINS NON COMMERCIALES

 

ARTICLE 29

DEFINITION DE « NAVIRE DE GUERRE »

Aux fins de la Convention, on entend par « navire de guerre » tout navire qui fait partie des forces armées d’un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.

 

ARTICLE 30

INOBSERVATION PAR UN NAVIRE DE GUERRE DES LOIS ET REGLEMENTS DE L’ETAT COTIER

Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de l’Etat côtier relatifs au passage dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s’y conformer, l’Etat côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale.

 

ARTICLE 31

RESPONSABILITE DE L’ETAT DU PAVILLON DU FAIT
D’UN NAVIRE DE GUERRE OU D’UN AUTRE NAVIRE D’ETAT

L’Etat du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causé à l’Etat côtier du fait de l’inobservation par un navire de guerre ou par tout autre navire d’Etat utilisé à des fins non commerciales des lois et règlements de l’Etat côtier relatifs au passage dans la mer territoriale ou des dispositions de la Convention ou d’autres règles du droit international.

 

ARTICLE 32

IMMUNITES DES NAVIRES DE GUERRE ET AUTRES NAVIRES
D’ETAT UTILISES A DES FINS NON COMMERCIALES

Sous réserve des exceptions prévues à la sous-section A et aux articles 30 et 31, aucune disposition de la Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales.

 

SECTION 4 :

ZONE CONTIGUË

ARTICLE 33

ZONE CONTIGUË

1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :

a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;

b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.