37 – A qui appartiennent les biens confisqués ?
Les biens confisqués sont acquis à l’Etat. Article 66 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Les biens confisqués sont acquis à l’Etat. Article 66 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
S’il y a des héritiers réservataires, la confiscation ne porte que sur la quotité disponible et il est, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation, suivant les règles applicables en matière de succession. Article 61 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Non. Si le condamné est marié, la confiscation ne porte que sur : a) ses biens propres ; b) et sur la part du condamné dans le partage de la communauté ; c) ou des biens indivis entre le conjoint et le condamné. . Article 61 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Non. Ne peuvent faire l’objet de confiscation générale : 1°) les biens déclarés insaisissables par la loi ; 2°) les biens personnels du conjoint ou des enfants dont le condamné avait l’administration, la gestion ou la disposition en fait ou en vertu de la loi. Article 60 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal
Les peines complémentaires sont : 1°) la confiscation générale. Tout en préservant les droits des tiers, la confiscation générale consiste à s’approprier tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient. 2°) la confiscation spéciale. Contrairement à la confiscation générale, la confiscation spéciale consiste à mettre la main sur les biens et valeurs provenant directement de l’infraction. Ainsi, elle est obligatoire lorsqu’ils sont le produit de l’infraction et facultative lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction,…
Une peine complémentaire est une peine que le juge prononce en plus de la peine principale pour retirer au condamné le bénéfice d’un droit déterminé.
Non. La peine de travail d’intérêt général ne peut être exécutée cumulativement avec une peine privative de liberté.
Non. Le prévenu qui n’est pas présent à l’audience ne peut bénéficier d’une peine de travail d’intérêt général. Article 56 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal