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En quoi consiste la représentation dans le domaine de la succession ?

La représentation consiste à faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. On ne représente pas les personnes vivantes mais seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. En somme, la représentation est le mécanisme qui permet à certains membres de la famille d’une personne décédée à hériter à sa place. Par exemple, Monsieur Yao a cinq enfants qui sont Amenan, Akissi, Aya,…

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La représentation est-elle limitée en ligne directe ascendante ?

Non. La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe ascendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. Article 21 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions  

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Au bénéfice de qui est admise la représentation en ligne collatérale ?

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Article 23 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions

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De quelle façon s’opère le partage dans les cas de représentation ?

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche c’est-à-dire l’auteur commun de plusieurs descendants. Si une même souche a produit plusieurs branches c’est-à-dire la ligne directe des parents issus d’une même souche, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. Articles 24 et 25 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions

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Que touchent les enfants et le conjoint survivant dans la succession en l’absence de testament ?

Les enfants ou leurs descendants et le conjoint survivant succèdent au défunt dans l’ordre qui suit : 1°) les trois quarts (3/4) de la succession sont dévolus aux enfants ou leurs descendants ; 2°) et un quart (1/4) au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, les enfants ou leurs descendants succèdent seuls au défunt. Article 26 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions  

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Un enfant naturel a-t-il une part inférieure dans la succession ?

Quelque soit la qualification des enfants : 1°) enfant légitime : enfant né pendant que son père et sa mère sont mariés devant un Officier de l’Etat civil  ; 2°) enfant naturel : enfant né alors que son père et/ou mère n’étaient pas encore mariés devant un Officier de l’Etat civil ; 3°) enfant adultérin : enfant né d’une relation adultère c’est-à-dire une relation dans laquelle l’un des parents ou les deux était engagé dans une union maritale au…

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Quelle est la part totale de l’époux ou de l’épouse survivant(e) dans la succession ?

Deux cas se présentent : 1°) Si l’époux ou l’épouse s’est marié(e) sous le régime de la communauté des biens, il/elle aura droit : a) à la moitié des biens c’est-à-dire les biens de la communauté ; b) plus le quart que la loi lui attribue par la présente disposition. 2°) Si le conjoint survivant était marié sous le régime de la séparation de biens, elle n’aura droit qu’au quart de la succession que cette loi lui attribue. Dans…

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