En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants des frères et sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Article 23 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions