CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 3

Les travailleurs indépendants versent au régime social des travailleurs indépendants et au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants des cotisations sociales destinées à financer les prestations.

 

ARTICLE 4

Les cotisations sociales dues au titre du régime social des travailleurs indépendants sont assises sur un revenu forfaitaire déclaré par le travailleur indépendant en référence à un revenu plancher variable selon les catégories socioprofessionnelles et dans la limite d’un revenu plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la Protection sociale.

 

ARTICLE 5

Les cotisations versées au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants sont calculées sur l’écart entre le revenu déclaré du travailleur et le revenu plafond du régime social des travailleurs indépendants.

 

 

ARTICLE 6

Le taux des cotisations sociales destiné à assurer le financement du régime social des travailleurs indépendants est fixé à 12 % du revenu forfaitaire mensuel déclaré par l’affilié. Le taux des cotisations sociales dudit régime est reparti comme suit :

  • 9 % du revenu forfaitaire mensuel déclaré, au titre du risque vieillesse ;
  • 3 % du revenu forfaitaire mensuel déclaré, au titre des risques maladie, accident et maternité.

Le taux des cotisations sociales destiné à assurer le financement du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants est fixé à 9 % de l’assiette constituée par l’écart entre le revenu du travailleur et le revenu plafond du régime social des travailleurs indépendants.

 

ARTICLE 7

Les cotisations aux régimes visés par le présent décret sont dues trimestriellement.

Le versement est effectué au plus tard le quinzième jour du mois suivant le trimestre auquel les cotisations se rapportent.

Les cotisations sont portables et leur paiement peut être totalement ou partiellement anticipé.

Les modalités précises de paiement des cotisations sociales sont fixées par le Conseil d’administration de l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale.