En quoi consiste la perquisition ?
La perquisition est une mesure qui dans une enquête permet de rechercher des preuves d’une infraction au domicile d’une personne physique ou dans les locaux d’une personne morale.
La perquisition est une mesure qui dans une enquête permet de rechercher des preuves d’une infraction au domicile d’une personne physique ou dans les locaux d’une personne morale.
01 – En quoi consiste la perquisition ? 02 – Les perquisitions et visites domiciliaires sont-elles faites par les officiers de police judiciaire sans autorisation du Procureur de la République ? 03 – Est-il légal qu’une perquisition se fasse sans la présence de la personne concernée ou de son fondé de pouvoir ? 04 – Quelles sont les heures de perquisitions admises ? 05 – La perquisition de certains établissements peut-elle se faire à toute heure du jour et…
Oui. L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne contre laquelle il existe des soupçons d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvement nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques, ainsi qu’aux opérations de relevés signalétiques ou de photographies nécessaires à la manifestation de la vérité. Ces opérations de prélèvement ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement de l’intéressé. Mention de ce consentement est portée au procès-verbal. En cas…
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Toutefois, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition conformément aux présentes dispositions. Avec l’accord du Procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la…
Oui. S’il y a lieu de procéder à des constatations d’ordre technique ou scientifique, l’officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée, après en avoir informé le procureur de la République. La personne ainsi appelée, sauf si elle est inscrite sur la liste nationale des experts, prête par écrit, serment de donner son avis en son honneur et conscience. Elle ne peut refuser d’obtempérer à la réquisition de l’officier de police judiciaire sous peine d’une amende…
Si la nature de l’infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent y avoir participé, ou déterminer des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire peut se transporter sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Article 63 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018…
L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses déclarations. La personne entendue procède elle-même à sa lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature. Si elle déclare ne savoir lire, lecture lui en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Article 62 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Oui. La personne convoquée par l’officier de police judiciaire est tenue de comparaître et de déposer. Si la personne convoquée ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique. Article 62 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale