Oui.
S’il y a lieu de procéder à des constatations d’ordre technique ou scientifique, l’officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée, après en avoir informé le procureur de la République.
La personne ainsi appelée, sauf si elle est inscrite sur la liste nationale des experts, prête par écrit, serment de donner son avis en son honneur et conscience.
Elle ne peut refuser d’obtempérer à la réquisition de l’officier de police judiciaire sous peine d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
L’officier de police judiciaire a seul, avec la personne désignée ci-dessus, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Articles 64, 65 et 194 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale