Si la nature de l’infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent y avoir participé, ou déterminer des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire peut se transporter sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Article 63 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale