SECTION 3 : CORRESPONDANCES ET COLIS
ARTICLE 138 Le condamné ou le contraignable par corps peut correspondre par écrit avec toute personne de son choix. Le prévenu, sauf si l’autorité judiciaire s’y oppose, bénéficie du même droit. Le courrier adressé ou reçu par le détenu doit être contrôlé par le chef de l’établissement pénitentiaire qui peut, lorsque cette correspondance est de nature à compromettre gravement son insertion, sa réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, le retenir et le…