SECTION 1 : PÉCULE DES DÉTENUS
ARTICLE 183 Tout détenu peut avoir un pécule qui comprend : 1°) les sommes qu’il détenait au moment de sa détention et qui lui ont été retirées et conservées par le chef de l’établissement pénitentiaire ; 2°) les sommes qui lui parviennent de l’extérieur au cours de sa détention ; 3°) les fractions de salaires qui lui reviennent, conformément aux dispositions de l’article 177. L’ensemble des éléments actifs du pécule est divisé en trois parts distinctes et égales qui…