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SECTION 4 : MESURES PREVENTIVES

ARTICLE 11 Le médecin du travail de l’entreprise est chargé dans la limite des moyens que comportent l’organisation médicale et l’équipement sanitaire de l’entreprise ou de l’établissement en application du présent décret : de dispenser aux travailleurs, les soins préventifs en vue d’éviter toutes altérations de leur état de santé du fait du travail ; de dépister les maladies contagieuses et de parer aux risques de contagions ; de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de…

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SECTION 2 : VISITES MEDICALES ET EXAMENS MEDICAUX

ARTICLE 7 La visite médicale journalière des travailleurs malades est obligatoire dans toute entreprise ou tout établissement comptant au moins cent travailleurs. Cette visite est organisée dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement après l’appel ou dès le début du travail.     ARTICLE 8 Dans toute entreprise ou tout établissement qui ne comporte pas la présence permanente d’un médecin, la visite est effectuée par un infirmier diplômé d’Etat. L’employeur est tenu de faire effectuer à ses…

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SECTION 3 : SOINS

ARTICLE 9 Le médecin du travail de l’entreprise doit dispenser : à tous les travailleurs, dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement, les soins urgents et de première nécessité; aux travailleurs logés et à leurs familles, les soins et médicaments nécessaires au traitement de la maladie pouvant être dispensés avec les moyens techniques et thérapeutiques prévus au présent décret.     ARTICLE 10 Lorsque l’organisation médicale et l’équipement sanitaire sont insuffisants pour assurer le traitement et dispenser…

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SECTION 1 : MISSIONS

ARTICLE 6 Le médecin du travail est chargé : de conseiller l’employeur et les travailleurs sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail ; d’effectuer les visites médicales prévues par les lois et règlements en vigueur notamment : les visites journalières ; les visites d’embauches; les visites périodiques ; les visites de reprises et de pré reprises ; les visites spéciales. de dispenser aux travailleurs accidentés ou malades les soins immédiats dont la nécessité…

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CHAPITRE III : ORGANISATION DES SERVICES  DE SANTE AU TRAVAIL

ARTICLE 3 Les services de santé au travail sont de deux types : le service médical autonome ; le service médical interentreprises.     ARTICLE 4 Le service de santé au travail est dirigé par un médecin titulaire d’un diplôme de médecine du travail et remplissant les conditions d’exercice de la médecine en Côte d’Ivoire.       ARTICLE 5 Outre le médecin du travail, le service de -santé au travail est animé par une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe…

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CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 Toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail à ses travailleurs. Pour la détermination de cette obligation, il est tenu compte non seulement du nombre des travailleurs, mais également des membres de leurs familles logés par l’employeur. Par travailleur d’une entreprise ou d’un établissement, il faut entendre ceux qui sont employés et notamment sans que l’énumération en soit limitative : le personnel permanent ; les apprentis ; les travailleurs à l’essai ;…

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DECRET N° 2026-206 DU 15 AVRIL 2026 RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION DE L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR D’ASSURER UN SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL AU PROFIT DES TRAVAILLEURS

(DECRET N° 2026-206 DU 15 AVRIL 2026 RELATIF AUX MODALITES D’EXECUTION DE L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR D’ASSURER UN SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL AU PROFIT DES TRAVAILLEURS)   CHAPITRE 1 : DISPOSITION GENERALE (ART. 1) CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION (ART. 2) CHAPITRE III : ORGANISATION DES SERVICES  DE SANTE AU TRAVAIL (ART. 3 – 5) CHAPITRE IV :  ATTRIBUTIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL  SECTION 1 : MISSIONS (ART. 6)  SECTION 2 : VISITES MEDICALES ET EXAMENS MEDICAUX (ART. 7…

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