SECTION 1 : SERVICE MEDICAL AUTONOME
ARTICLE 36 Un service médical autonome est obligatoirement installé et approvisionné en médicaments et en accessoires dans chaque établissement public ou privé exerçant une activité de quelque nature qu’elle soit et employant au moins 100 travailleurs. Le service médical autonome est soumis à un agrément du Ministre chargé du Travail. Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Santé précise les modalités de l’agrément. Le stock minimum en médicaments et accessoires de pansement…