CHAP. IV : CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU FINANCEMENT PUBLIC
ARTICLE 13 Aucun Parti ou Groupement politique ne peut recevoir directement ou indirectement, des contributions financières ou aides matérielles provenant de personnes morales de droit public ou de sociétés nationales à participation publique. Il est également interdit aux Partis et Groupements politiques et aux candidats à l’élection présidentielle, de recevoir, accepter, solliciter, ou agréer des dons, présents, subsides, offres ou tous autres moyens émanant d’entreprises, d’organisations ou de pays étrangers. ARTICLE 14 Par dérogation au Code général des…