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CHAP. IV : CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU FINANCEMENT PUBLIC

ARTICLE 13 Aucun Parti ou Groupement politique ne peut recevoir directement ou indirectement, des contributions financières ou aides matérielles provenant de personnes morales de droit public ou de sociétés nationales à participation publique. Il est également interdit aux Partis et Groupements politiques et aux candidats à l’élection présidentielle, de recevoir, accepter, solliciter, ou agréer des dons, présents, subsides, offres ou tous autres moyens émanant d’entreprises, d’organisations ou de pays étrangers.   ARTICLE 14 Par dérogation au Code général des…

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CHAPITRE III : LE FINANCEMENT DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE

ARTICLE 9 Les candidats à l’élection présidentielle bénéficient d’une subvention exceptionnelle. Le montant de cette subvention est inscrit dans la loi de Finances de l’année de l’élection présidentielle.   ARTICLE 10 Ce financement est accordé aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l’élection présidentielle. Il comprend 2 subventions : 1°) une subvention forfaitaire ; 2°) une subvention complémentaire. ARTICLE 11 La subvention forfaitaire est accordée à parts égales à tous les candidats ayant obtenu…

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CHAP. II : LE FINANCEMENT DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

ARTICLE 2 Le financement accordé aux Partis politiques et Groupements politiques est destiné à leur permettre de bénéficier de fonds publics pour, conformément à l’article 14 de la Constitution, concourir à la formation de la volonté du peuple et à l’expression du suffrage.   ARTICLE 3 (NOUVEAU)(ORD. N° 2023-377 DU 3/5/2023) Le montant de la subvention allouée aux partis et groupements politiques est fixé chaque année par la loi de finances et représente 1/1000ème des recettes fiscales de l’Etat….

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LE FINANCEMENT SUR FONDS PUBLICS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE

(LOI N° 2004-494 DU 10 SEPTEMBRE 2004 RELATIVE AU FINANCEMENT SUR FONDS PUBLICS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE ET ABROGEANT LA LOI N° 99-694 DU14 DECEMBRE 1999, MODIFIEE PAR L’ORDONNANCE N° 2023-377 DU 3 MAI 2023)   CHAP. PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CHAP. II : LE FINANCEMENT DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. III : LE FINANCEMENT DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE CHAP. IV : CONTRÔLE DE…

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LES TERRES COUTUMIERES DEPOURVUES DE CERTIFICATS FONCIERS DECLAREES SANS MAÎTRES

Les terres sans maîtres sont des terres qui sont identifiées comme telles par l’Agence Foncière Rurale (AFOR) ; Agence créée par le décret n° 2016-590 du 03 Août 2016 et qui a pour Directeur général, Monsieur BAMBA Cheick Daniel. L’AFOR, à la suite d’une procédure imposée par le décret n° 2023-378 du 3 mai 2023 identifie les terres ci-dessous comme n’ayant pas de maîtres lorsque les conditions sont remplies : 1°) les terres d’une succession ouverte non réclamées après…

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LES TERRES CONCEDEES SUR LESQUELLES LES DROITS N’ONT PAS ETE CONSOLIDES ET CONSIDEREES SANS MAÎTRES EN CÔTE D’IVOIRE

Les terres sans maîtres sont des terres qui sont identifiées comme telles par l’Agence Foncière Rurale (AFOR) ; Agence créée par le décret n° 2016-590 du 03 Août 2016 et qui a pour Directeur général, Monsieur BAMBA Cheick Daniel. L’AFOR, à la suite d’une procédure imposée par le décret n° 2023-378 du 3 mai 2023 identifie les terres ci-dessous comme n’ayant pas de maîtres lorsque les conditions sont remplies : 1°) les terres d’une succession ouverte non réclamées après…

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LES TERRES D’UNE SUCCESSION OUVERTE NON RECLAMÉES APRES TROIS (3) ANS CLASSEES PARMI LES TERRES SANS MAÎTRES EN CÔTE D’IVOIRE

Les terres sans maîtres sont des terres qui sont identifiées comme telles par l’Agence Foncière Rurale (AFOR) ; Agence créée par le décret n° 2016-590 du 03 Août 2016 et qui a pour Directeur général, Monsieur BAMBA Cheick Daniel. L’AFOR, à la suite d’une procédure imposée par le décret n° 2023-378 du 3 mai 2023 identifie les terres ci-dessous comme n’ayant pas de maîtres lorsque les conditions sont remplies : 1°) les terres d’une succession ouverte non réclamées après…

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