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CHAPITRE 4 : CONTRÔLE DE L’ACTIVITE

ARTICLE 18 Il est institué, sous l’autorité du ministre de la Justice, une Commission nationale des agents d’affaires judiciaires.   ARTICLE 19 La Commission nationale des agents d’affaires judicaires est chargée : de représenter les agents d’affaires judiciaires auprès des pouvoirs publics ; de donner son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles ; de veiller au respect par les agents d’affaires judiciaires de leurs obligations professionnelles ; de réaliser des missions de contrôle…

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CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 10 L’agent d’affaires judiciaire ne peut agir pour le compte d’une personne que s’il dispose d’un mandat spécial établi par acte sous seing privé ou par acte authentique.   ARTICLE 11 L’agent d’affaires judiciaire a droit à une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par le client. La rémunération de l’agent d’affaires judiciaire est librement discutée par les parties.   ARTICLE 12 L’agent d’affaires judiciaire tient une comptabilité de toutes les opérations…

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CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’EXERCICE

ARTICLE 4 Nul ne peut exercer l’activité d’agent d’affaires judiciaire s’il : 1°) n’est majeur, à moins qu’il soit un mineur émancipé autorisé à faire le commerce ; 2°) n’est de nationalité ivoirienne; 3°) ne justifie de son aptitude professionnelle ; 4°) n’a, au préalable, été autorisé après une enquête administrative.   ARTICLE 5 Justifie de l’aptitude professionnelle, la personne : 1°) titulaire d’un diplôme de licence ou de tout autre diplôme équivalent ; 2°) qui a exercé auprès…

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 Le présent décret précise les modalités et les conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’agent d’affaires judiciaire.   ARTICLE 2 L’agent d’affaires judiciaire est placé sous l’autorité du ministre de la Justice.   ARTICLE 3 L’agent d’affaires judiciaire est chargé, d’une manière habituelle et moyennant rétribution, de gérer les affaires d’autrui relatives : au courtage matrimonial ; au recouvrement amiable de créances ; à l’administration de biens meubles ; aux déclarations d’impôts et réclamations fiscales ; à la…

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L’AGENT D’AFFAIRES JUDICIAIRE

(DÉCRET N° 2024-325 DU 22 MAI 2024 PORTANT REGLEMENTATION DEL’ACTIVITE D’AGENT D’AFFAIRES JUDICIAIRE) LA LOI RELATIVE AUX AGENTS D’AFFAIRES DE 1975 : LOI ABROGEE   CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 3) CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’EXERCICE (ART. 4 – 9) CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS (ART. 10 – 17) CHAPITRE 4 : CONTRÔLE DE L’ACTIVITE (ART. 18 – 20) CHAPITRE 5 : CESSATION D’ACTIVITE (ART. 21 – 28) CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET…

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LOI DE 2024 QUI MODIFIE LE CODE DE L’URBANISME ET DU DOMAINE FONCIER URBAIN

(LOI N° 2024-351 DU 6 JUIN 2024 MODIFIANT LA LOI N° 2020-624DU 14 AOUT 2020 INSTITUANT CODE DE L’URBANISME ET DU DOMAINE FONCIER URBAIN)   ARTICLE 1 Les articles 105, 106, 120, 121, 162, 181, 222, 223, 272, 275, 282, 283, 284, 285 et 300 de la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine foncier urbain sont modifiés ainsi qu’il suit :   ARTICLE 105 – NOUVEAU L’arrêté d’approbation du plan de…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALE

ARTICLE 26 Pour permettre aux prestataires de services d’archivages électroniques ou de conservation d’établir une gestion de la sécurité de l’information et une gestion opérationnelle spécifique aux processus de numérisation et de conservation, l’ARTCI fixe les règles auxquelles les systèmes d’archivage électronique ou de conservation doivent se conformer.   ARTICLE 27 L’ARTCI fait procéder à un audit périodique d’évaluation de conformité du système du prestataire de service d’archivage électronique ou de conservation. Cet audit se fait conformément aux dispositions…

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CHAPITRE 2 : PRESTATAIRES DE SERVICE D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE ET/OU DE CONSERVATION

  SECTION 1 :   STATUT DES PRESTATAIRES DE SERVICE D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE OU DE CONSERVATION     ARTICLE 6   L’exercice de la profession de prestataire de service d’archivage électronique ou de conservation est soumis à l’agrément de l’ARTCI.   L’agrément est délivré moyennant le paiement de frais de dossier et d’étude fixé par l’ARTCI ne pouvant excéder la somme de 300 000 FCFA.     ARTICLE 7   Tout prestataire de service d’archivage électronique ou de conservation qui…

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