PROCEDURE – APPEL – DELAI – PARTIES REGULIEREMENT REPRESENTEES – DECISION CONTRADICTOIRE APPEL DEVANT INTERVENIR DANS LES QUINZE JOURS DU PRONONCE DU JUGEMENT – INOBSERVATION – APPEL HORS DELAI – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu la requête aux fins de cassation en date du 29 novembre 1991 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION OU ERREUR DANS L’APPLICATION DES ARTICLES 162 ET 174 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que l’article 162 dispose que : « … Si le défendeur ne comparaît pas ou n’a pas demandé le renvoi de l’affaire en justifiant d’une raison de force majeure, défaut est donné contre lui et le Tribunal statue sur le mérite de la demande…. » ;
Que l’article 174 prescrit que «… Dans les quinze jours du prononcé du jugement, l’appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 159… »
Vu lesdits textes ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Bouaké, 17 novembre 1991) que le directeur de la Société RM…, estimant que la dénonciation à lui faite par K portant sur l’existence d’un chantier appartenant à dame A qui utiliserait des manœuvres de la société, était fausse et que ces faits étaient de nature à porter atteinte à l’honorabilité de Dame A, licenciait le travailleur pour faute lourde ; qu’estimant n’avoir commis aucune faute, K faisait citer son employeur devant le Tribunal de Travail de Bouaké qui, par jugement n° 125 du 4 juillet 1991, déclarait le licenciement abusif, condamnait l’employeur à payer au travailleur diverses sommes d’argent au titre des indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts peur licenciement abusif ; que la Cour d’Appel infirmait le jugement et, statuant à nouveau, déclarait le licenciement légitime déboutait le travailleur de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et confirmait le jugement en ses autres dispositions ;
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Attendu que pour déclarer l’appel recevable, la cour d’appel a relevé « qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que la Société RM… était présente ou représentée le jour où ladite décision a été rendue » ;
Attendu, cependant que, contrairement aux affirmations de la Cour d’Appel, il est bien indiqué dans les qualités du jugement produit que la Société RM… était représentée par M, Inspecteur de ladite société ; que cette comparution de la Société RM… a, au moins, une audience du tribunal par représentation régulière et non contestée donne au jugement son caractère contradictoire ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les articles visés au moyen ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen bien fondé, de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Attendu que la société RM… était régulièrement représentée à l’audience par Monsieur M ; que dès lors la décision rendue étant contradictoire conformément à l’article 174 du code du travail, l’appel devait intervenir dans les quinze jours du prononcé du jugement ; qu’il suit que l’appel intervenu le 31 juillet 1991 soit plus de 15 jours après le prononcé du jugement du 4 juillet 1991 est hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant, déclare l’appel de la société RM… Afrique irrecevable ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD