PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN CONFUS NE PERMETTANT PAS A LA COUR D’EXERCER SON CONTROLE – REJET
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 14 Mars 2006 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION « TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI ET DU DEFAUT DE VASE LEGALE, RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS ; »
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 27 Juillet 2005), que A, P et G engagés par la Commune de Daloa ont été licenciés sans autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales pour avoir initié une grève illégale, incité le personnel à la désobéissance, séquestré un chef de service et confisqué le matériel de travail ; qu’après avoir sollicité en vain leur intégration, ils ont saisi le tribunal de Daloa en paiement, d’indemnité de rupture, d’accessoires de salaire, et de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour non remise de certificat de travail, lequel, a déclaré le licenciement légitime pour faute lourde des travailleurs et fait partiellement droit à leurs demandes ; que la Cour d’Appel, reformant ce jugement, a retenu que les faits reprochés aux travailleurs étaient constitutifs de faute simple ;
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Mais attendu que, tel que libellé et développé, le moyen unique du prouvai en cassation met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation, à savoir, la violation de la loi et le défaut de base légale ; qu’il est confus et ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle ; qu’il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la commune de Daloa contre l’arrêt n° 156 en date
du 02 Novembre 2005 de la Cour d’Appel de Daloa ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD