120 – ARRÊT N°227 DU 19 AVRIL 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – JUGEMENT – CARACTERE CONTRADICTOIRE COMPARUTION DU DEFENDEUR


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 27 janvier 2006 ;

Vu le mémoire en défense du 07 mars 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81-18 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 22 décembre 2005) que servant à la société SER… depuis octobre 1991 en qualité de bonnetière, D a été licencié pour avoir tenu des propos désobligeants à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques, faits constitutifs de faute lourde ; qu’estimant son licenciement abusif pour être intervenu sans demande d’explication préalable sur les faits générateurs dudit licenciement, elle a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir paiement de ses droits de rupture et des dommages-intérêts, lequel, par jugement du 17 juin 2004, a fait droit aux demandes ; que l’appel interjeté de ce jugement par la société SER… a été déclaré irrecevable comme hors délai par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Attendu qu’il est fait grief à cette Cour d’avoir, pour statuer comme sus-indiqué, qualifié de contradictoire le jugement du Tribunal, alors que, selon le pourvoi il résulte des termes de l’article 81-18 que le caractère de contradictoire n’est conféré qu’au jugement où le défendeur a été, soit présent à l’audience à laquelle il a été rendu, soit informé de la date à laquelle il devait être et a été effectivement rendu lorsque l’affaire a fait l’objet de renvois et d’une mise en délibéré ; qu’à contrario, lorsque le défendeur a comparu mais n’a pas été informé de la date du prononcé de la décision, le jugement qui intervient doit revêtir le caractère de réputé contradictoire comme en l’espèce ; que n’ayant pas ainsi statué, la Cour d’Appel a violé l’article visé au moyen unique de cassation ;

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Mais attendu qu’il résulte des productions du dossier que le défendeur a comparu à l’audience de tentative de conciliation à laquelle il avait été régulièrement convoqué par le Tribunal du Travail ; qu’à l’issue de cette audience la nouvelle date d’évocation de l’affaire a été oralement donnée à l’attention des parties concernées par le Président de ce tribunal ; que ce dernier a ainsi procédé toutes les fois que le renvoi de l’affaire a été utile pour son instruction ; que dès lors, en décidant que cette comparution du défendeur suffit à conférer au jugement caractère contradictoire à l’égard du défendeur et à écarter l’application de la Cour d’Appel a fait une bonne application du texte de cet article ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société SER… contre l’arrêt n°599 en date du 22 décembre 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD