CHAPITRE 5 : DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2260 La prescription se compte par jours, et non par heures. ARTICLE 2261 Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. SECTION 2 : DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ARTICLE 2262 Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. ARTICLE…