CHAPITRE 5 : DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2260

La prescription se compte par jours, et non par heures.

 

ARTICLE 2261

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

 

SECTION 2 :

DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE

ARTICLE 2262

Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

 

ARTICLE 2263

Après vingt-huit (28) ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.

 

ARTICLE 2264

Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECTION 3 :

DE LA PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS

ARTICLE 2265

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix (10) ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d’Appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt (20) ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

 

ARTICLE 2266

Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix (10) ans de présence.

 

ARTICLE 2267

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix (10) et vingt (20) ans.

 

ARTICLE 2268

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

 

ARTICLE 2269

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

 

ARTICLE 2270

Après dix (10) ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

 

SECTION 4 :

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

ARTICLE 2271

L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois.

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent.

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six (6) mois.

 

ARTICLE 2272

L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent.

Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage.

Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le payement de leur salaire, se prescrivent par un (1) an.

L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux (2) ans.

L’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux (2) ans.

 

ARTICLE 2273

L’action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux (2) ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq (5) ans.

 

ARTICLE 2274

La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoi qu’il y ait eu continuation de fournitures livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, crédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

 

ARTICLE 2275

Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

 

ARTICLE 2276

Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq (5) ans après le jugement des procès.

Les huissiers, après deux (2) ans, depuis l’exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

 

ARTICLE 2277

Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;

Ceux des pensions alimentaires ;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq (5) ans.

 

ARTICLE 2278

Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

 

ARTICLE 2279

En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois (3) ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

 

ARTICLE 2280

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.

 

ARTICLE 2281

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre sont réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de trente (30) ans à compter de la même époque seront accomplies par ce laps de trente (30) ans.