CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1708 Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses. Et celui d’ouvrage. ARTICLE 1709 Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. ARTICLE 1710 Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix…