CHAPITRE 2 : DU MINISTERE PUBLIC
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 31 Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. ARTICLE 32 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. ARTICLE 33 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,…